National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexes.
Rappelant que, suivant l’article 8 de la convention, les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel du service d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, la proportion de femmes au sein de l’effectif global des inspecteurs du travail ainsi que les tâches spéciales auxquelles elles seraient éventuellement affectées.
La commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles les inspecteurs sont confrontés dans l’exercice de leurs missions résident dans l’insuffisance des moyens et facilités mis à leur disposition (article 11); le caractère inapproprié de leur formation et de leurs qualifications (article 7); le manque de personnel d’inspection (article 10) ainsi que l’impossibilité d’appliquer de manière effective des sanctions pourtant prévues par la législation (article 18). Le gouvernement précise que les 322 inspecteurs exerçant en 1999 sous l’égide du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) ont 38 000 entreprises publiques et privées et quelques centaines de petites entreprises du secteur informel à contrôler. En conséquence, la fréquence des visites d’inspection ne peut être satisfaisante au regard des exigences de l’article 16 et ces visites sont axées en priorité sur les établissements dont les activités comportent des facteurs élevés de risque. La commission relève que certaines catégories d’inspecteurs exercent sous le contrôle du ministère de la Santé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le nombre total et sur la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail, y compris ceux qui exercent sous le contrôle du ministère de la Santé et d’indiquer, par ailleurs, si des mesures sont prises ou envisagées pour doter les services d’inspection d’un personnel suffisant en nombre et en qualification ainsi que de moyens matériels adéquats pour lui permettre d’assurer de manière convenable les missions dont il est investi.
La commission note que seuls les services d’inspection de 40 provinces sur 60 ont soumis des rapports périodiques tels que prévus par l’article 19. Elle relève, par ailleurs, le défaut de communication d’un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21. Rappelant que les rapports périodiques et les rapports annuels susvisés sont un instrument essentiel d’appréciation du fonctionnement de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, conformément aux dispositions précitées, des rapports périodiques soient régulièrement soumis à l’autorité centrale par les services d’inspection et pour qu’un rapport annuel soit publié et communiqué dans les délais prescrits.