ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C088

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport pour la période se terminant en juin 1998 reçu par le Bureau en mars 1999.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place six bureaux de l’emploi en divers endroits pour faciliter la mise en œuvre du programme de bureaux de placement et qu’il a lancé une campagne de publicité pour encourager les travailleurs et les employeurs à recourir à leurs services. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur les progrès réalisés par ces bureaux en matière d’offre de service de placement public gratuit.

Articles 4 et 5. En dépit de ses précédentes observations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention. Elle rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration d’une politique de service de l’emploi et demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 7 b) et 8. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d’emploi telles que les personnes handicapées et les jeunes.

Article 10. La commission constate que le gouvernement a fait publier des annonces dans la presse pour encourager l’utilisation des nouveaux services. Elle souhaiterait recevoir un complément d’informations sur les autres mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d’offres d’emploi et de placement ainsi que toute autre information pertinente sur l’application dans la pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer