National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 d) de la convention. La commission note que l’article 72 de la nouvelle loi de 1990 sur les étrangers (Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts) dispose qu’une objection ou un recours contre le refus d’accorder ou de renouveler un permis de résidence ne suspend pas l’effet d’un tel refus. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont en mesure de remplir les formalités administratives nécessaires et ont le droit d’intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles que le gouvernement applique à ses propres ressortissants et quels sont les moyens dont ils disposent pour ce faire.
Article 8, paragraphe 1. La commission souhaiterait revenir à sa demande directe antérieure et rappeler les explications fournies au paragraphe 458 de son étude d’ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, d’après lesquelles l’admission à titre permanent est exclusivement liée au statut de résident permanent, alors que le gouvernement affirme (tout au moins avant l’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les étrangers) que l’admission à titre permanent présupposait, en vertu de la législation nationale, non seulement la possession d’un permis de résidence permanente, mais également d’un permis de travail permanent. Cette condition n’étant pas remplie, l’incapacité au travail ne pouvait être invoquée en cas d’expulsion. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 45 et 46 de la loi de 1990 sur les étrangers prévoient la possibilité d’expulser, pour seule cause de maladie ou d’accident, un travailleur migrant en possession d’un permis de résidence permanente, ou si la nouvelle loi ne rend possible une telle expulsion que dans le cas où ledit travailleur est tributaire d’un régime d’assistance sociale.
Article 11, paragraphe 2 a). D’après les précédents rapports du gouvernement, le terme «travailleur frontalier» désigne une personne qui, tout en ayant élu domicile dans la région frontière d’un pays donné, travaille comme salariée dans la région frontière du pays voisin et retourne à son domicile au moins une fois par semaine. Il semble néanmoins (aux termes de l’article 6 de l’ordonnance de 1990 prévoyant l’élaboration d’une réglementation exceptionnelle relative à l’octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers nouvellement arrivés) qu’un travailleur frontalier ne puisse se voir octroyer un permis de travail pour une activité lucrative autre que l’emploi indépendant que s’il retourne chaque jour dans son pays d’origine, ou si sa profession ne l’occupe que deux jours par semaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations quant à la définition précise du terme «travailleur frontalier».