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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lituania (Ratificación : 1994)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques et de la législation qui y sont jointes.

1. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement dont il ressort que les écarts de salaires entre hommes et femmes ont diminué depuis avril 1998. Le gouvernement indique qu’en avril 1999 les femmes du secteur privé gagnaient en moyenne 20 pour cent de moins que les hommes, contre 30 pour cent en 1998. En 1997, ces écarts restaient importants dans la fonction publique où la rémunération moyenne des femmes était de 30 pour cent inférieure à celle des hommes, contre 40 pour cent en 1998. Le gouvernement indique que les femmes sont moins rémunérées dans le secteur public parce que les hommes occupent des postes plus élevés et accomplissent des tâches qui requièrent des qualifications plus poussées. La commission note, à la lecture du rapport, que les différences salariales entre hommes et femmes dans la fonction publique sont fonction du secteur et que dans certains, comme le commerce, l’éducation secondaire et le secteur social, les salaires moyens des femmes sont plus élevés que ceux des hommes. Prenant en compte les données statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de l’informer sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, en indiquant le salaire moyen mensuel dans chaque secteur. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales sont dues, au moins en partie, au fait que les postes élevés en Lituanie sont le plus souvent occupés par des hommes, la commission lui demande également de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes, dans la fonction publique, à des postes plus élevés et mieux rémunérés.

2. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances et remercie le gouvernement de lui avoir adressé copie du texte législatif pertinent. Elle note que la loi consacre le principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’elle ne définit pas la notion de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur la fonction publique qu’envisage la Seimas prévoient que la rémunération des fonctionnaires sera composée du salaire normal, d’une prime d’ancienneté et d’autres primes. Tout en notant que le nouveau régime de rémunération doit entrer en vigueur en 2001, la commission exprime l’espoir que ces amendements seront conformes à la définition ample de «rémunération» qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui fournir copie du texte des amendements dès qu’ils auront été adoptés. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer la manière dont la définition de rémunération qui figure à l’article 1 de la convention est appliquée aux travailleurs du secteur privé, de façon à garantir l’application du principe de la convention en ce qui concerne toutes les composantes de la rémunération des travailleurs.

3. La commission note, à la lecture du rapport, que la loi sur les conventions et les contrats collectifs indique que les contrats collectifs qui accordent aux travailleurs des conditions d’emploi inférieures à celles prévues par la législation lituanienne sont nuls et non avenus. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de la loi sur les conventions et contrats collectifs lue conjointement avec les dispositions en matière d’égalité de la loi sur l’égalité des chances que les conventions collectives ne peuvent pas contenir des clauses discriminatoires fondées sur le sexe. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des clauses discriminatoires ne soient pas, dans les faits, incluses ou dans des conventions collectives ou qu’elles en soient retirées. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’intervient pas dans la réglementation des conventions collectives et qu’il ne peut donc pas fournir des exemplaires de conventions types, la commission, néanmoins, demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie que les partenaires sociaux utilisent pour évaluer et comparer les tâches, pour classer les emplois et pour déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives.

4. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération et que les tribunaux lituaniens n’ont été saisis d’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note, à la lecture du rapport, que les services de l’Ombudsman pour l’égalité des chances ont reçu deux plaintes pour discrimination salariale. L’une a été jugée fondée et la deuxième fait encore l’objet d’une enquête. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les plaintes pour discrimination salariale dont l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été saisi, ainsi que sur les mesures prises par l’inspection du travail pour mettre en œuvre les dispositions de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions constatées, les mesures prises et les résultats de ces mesures. Prière également de continuer de fournir des informations, dans les prochains rapports, sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’application de la convention.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Seimas est en train d’examiner des amendements à la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (qui a suspendu l’application de la loi noI-1581 du 9 octobre 1996 relative aux principes fondamentaux de la rémunération des dirigeants de l’Etat et des membres du gouvernement, des membres du Parlement et des agents des institutions et organisations de l’Etat et des institutions et organisations autonomes) qui visent àétablir le nouveau régime de rémunération des fonctionnaires. La commission indique en outre que le projet de loi sur la rémunération des hommes politiques, des juges et des hauts fonctionnaires qui ne relèvent pas de la catégorie des agents de la fonction publique est également en cours d’examen. La commission souhaiterait être informée sur les amendements et le projet de loi susmentionnés, dès qu’ils auront été adoptés, et sur l’application du nouveau système d’évaluation et de classification des postes et d’établissement des échelles de salaire.

6. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur la consultation tripartite et sur toute autre mesure entreprise en collaboration pour promouvoir l’application du principe de la convention.

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