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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1998, ainsi que des débats qui ont suivi.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les divergences suivantes entre la législation nationale et les dispositions de la convention: l’exclusion du droit d’association des personnes assurant des fonctions de direction et d’administration; les restrictions au droit d’association des fonctionnaires; les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales; l’étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats; l’obligation pour un syndicat de réunir «30 pour cent» des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l’être; le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs des zones franches d’exportation et les restrictions au droit de grève.

La commission constate avec regret que, à l’exception de quelques nouvelles indications en ce qui concerne les zones franches d’exportation, le gouvernement reprend pour l’essentiel les arguments qu’il formule depuis de nombreuses années et que, en dépit de ses observations répétées, il continue d’y avoir, en ce qui concerne les points susmentionnés, de graves divergences entre la législation nationale et la convention. La commission note également que cette absence totale de progrès, 28 ans après la ratification de la convention, a de nouveau été soulignée avec beaucoup de préoccupation par la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de l’examen de ces questions en 1999. La commission note en outre que, au cours de ces débats, le représentant du gouvernement a indiqué qu’une commission tripartite de révision du Code du travail (établie en 1992 mais qui n’a pas présenté de rapport) a examiné tous ces points et que le ministère du Travail a décidé d’instituer un mécanisme au sein du ministère pour «examiner en profondeur cette question et formuler des recommandations afin de remédier à toute divergence entre la convention et la législation en vigueur». La commission regrette de ne pas être en mesure, sur ce point non plus, de constater des progrès en ce qui concerne les assurances qui avaient été données par le gouvernement.

A propos des zones franches d’exportation, les arguments formulés étant pour l’essentiel les mêmes que ceux des années précédentes (par exemple que l’absence de syndicat dans les zones franches d’exportation répond à la nécessitééconomique d’attirer des investissements étrangers, et que les travailleurs de ces zones bénéficient d’installations et de conditions de service meilleures que les travailleurs d’autres secteurs industriels), la commission note que, selon le gouvernement, il prend maintenant les mesures nécessaires pour constituer une commission de protection sociale de la main-d’œuvre dans les zones franches d’exportation. Rappelant que les travailleurs de ces zones devraient jouir des mêmes droits que les autres travailleurs, la commission espère fermement que cette commission sera créée rapidement et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.

Dans ces conditions, force est à la commission de se référer à ses observations détaillées précédentes et, rappelant une fois de plus que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau, elle le prie instamment de modifier sa législation dans un très proche avenir.

En outre, une demande à propos de certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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