National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) qui sont jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1989 (voir 316erapport, paragr. 163 à 195, et 320e rapport, paragr. 299 à 329, respectivement).
Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, l’article 11 2) qui prévoit qu’une décision d’appel à la grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission note que le gouvernement n’a fait que répéter les dispositions de la loi mais qu’il n’a pas apporté d’indications sur les mesures prises pour modifier cet article afin que ne soient pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis soit fixéà un niveau raisonnable. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 3 à 7 de la loi concernant le règlement des conflits collectifs du travail et à l’article 4 du Code du travail relatif à l’arbitrage volontaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 164 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective qui prévoit en particulier que les procédures de garantie compensatoire devraient présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité, à la détermination et à la mise en œuvre desquelles les travailleurs devraient pouvoir participer, et que les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement. La commission rappelle l’indication du gouvernement figurant dans son rapport précédent à propos des faits nouveaux en ce qui concernait le règlement pacifique des conflits collectifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs dont le droit de grève est restreint disposent d’un mécanisme recueillant la confiance des intéressés en cas d’impasse.
La commission prend note des observations de la CITUB à propos du droit syndical et du droit de grève dans la loi de 1999 sur les fonctionnaires. En particulier, la commission note que cette loi limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation. Elle rappelle à cet égard que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158). Elle prie donc le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui sont couvertes par l’article 2 de la loi, et en particulier d’indiquer celles auxquelles la législation accorde le statut de fonctionnaire, et si les employés des postes, les enseignants ou les travailleurs d’entreprises publiques relèvent de la loi en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes de règlement des conflits collectifs qui existent pour les fonctionnaires dont le droit de grève est restreint.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les points susmentionnés.