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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, notamment des conventions collectives.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de la loi no 2 de 2000 sur l’égalité de chances qui interdit expressément la discrimination dans l’emploi et promeut l’égalité des chances. Tout en notant que cette interdiction semble suffisamment large pour couvrir les éléments de rémunération qui sont énoncés dans la convention, la commission demande au gouvernement, en l’absence d’une disposition consacrant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, d’indiquer comment ce principe est appliqué dans les faits.

2. La commission note que la nouvelle loi s’applique à tous les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé. Elle note en outre que certains secteurs d’activités et catégories de travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi, entre autres les associations sportives, les clubs, les associations bénévoles, les organisations à but non lucratif et les entités religieuses (partie V, Exclusion du champ d’application de la loi), ainsi que les travailleurs domestiques (article 13 (1)). A cet égard, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les travailleurs à temps partiel qui, s’ils sont couverts par la nouvelle loi, sont exclus du champ d’application d’autres dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment ces travailleurs sont protégés au regard de la convention.

3. La commission note que le gouvernement met l’accent sur l’utilité des conventions collectives pour garantir l’application de la convention. Elle prend également note des trois conventions collectives que le gouvernement a jointes à son rapport et qui s’appliquent aux travailleurs occupés dans certaines entreprises du secteur public (Port of Spain City Corporation, San Fernando City Corporation, divers organismes régionaux) et de la liste de professions et des rémunérations correspondantes qui figure dans ces conventions. Toutefois, la commission constate avec préoccupation qu’elles prévoient des échelles de salaires différentes pour les hommes et pour les femmes, et qu’aucun autre motif que le sexe n’est indiqué pour expliquer ces écarts de salaires. Tout en notant que ces écarts ne sont pas conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour les éliminer des conventions collectives et pour veiller à ce que les prochaines conventions ne prévoient pas d’écarts de ce type.

4. La commission prend note des échelles de salaires que le gouvernement a communiquées avec son rapport, mais il constate que le rapport ne contient pas de données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi, selon la catégorie professionnelle ou le poste. A ce sujet, la commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée dans son rapport au Comité de l’ONU des droits de l’homme, à savoir qu’il y a beaucoup de femmes dans les emplois de bureau. Elle note également dans le même rapport que le gouvernement est en train de revoir son système d’évaluation des tâches (document CCPR/C/TTO/99/3 de février 2000). La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires qui figurent aux paragraphes 138 à 145 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels elle souligne l’importance que revêt une évaluation objective des emplois: [«L]a notion de paiement de la rémunération des hommes et femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération… L’évaluation des emplois, qui fournit un moyen de classer systématiquement les emplois suivant leur contenu en faisant abstraction des caractéristiques personnelles du travailleur, a été de plus en plus considérée dans un nombre croissant de pays comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.» (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir des évaluations objectives de l’emploi tant dans le secteur public que privé.

5. Tout en notant qu’il n’a pas été fourni d’informations statistiques qui lui permettraient d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes occupant un emploi, sur la classification de leur emploi et sur leur niveau de rémunération, conformément à son observation générale de 1998.

6. Prière d’apporter des informations sur les activités de l’inspection du travail ou sur les décisions de tribunaux ou autres juridictions ayant trait à l’application de la convention.

7. Prière d’indiquer la manière dont les partenaires sociaux facilitent l’application de la convention.

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