National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le très bref rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires. Toutefois, elle note avec intérêt l’adoption depuis le dernier rapport du gouvernement (1991) de textes qui touchent à l’objet de la convention. Ainsi a t’elle noté l’adoption du décret no69/95 du 31 décembre 1995 approuvant le statut de l’inspection du travail et - en matière de formation professionnelle - l’adoption du décret loi no 28/92 du 10 septembre 1992 instituant un Programme de formation intensive des jeunes, et l’ordonnance du ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en date du 27 mai 1996, établissant le statut de la cellule de reconversion professionnelle. Notant qu’aux termes de l’article 8 du décret no 69/95 les inspecteurs du travail ont une fonction d’éducation et d’orientation des employeurs comme des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession telle qu’énoncée dans la convention figure au programme de leurs activités d’éducation et d’orientation, et également de communiquer une copie du rapport annuel de cet organe. En ce qui concerne le Programme de formation intensive des jeunes et la cellule de reconversion professionnelle, la commission souhaiterait connaître les mesures prises par le gouvernement pour assurer que l’accès à ces programmes soit exempt de toute discrimination fondée sur les sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’éventail de professions présenté aux femmes soit large et surtout à l’abri de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant, par exemple, un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé (pour de plus amples détails, se référer au paragraphe 75 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996).
2. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur: a) la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d’activité et les niveaux de qualification; et b) le nombre de femmes employées dans l’administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et leur proportion par rapport aux hommes.