National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur un certain nombre de divergences existant entre la législation nationale et les dispositions de la convention.
La commission note qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats aucun syndicat ne peut être enregistré pour représenter des travailleurs ou des employeurs quand il existe déjà un syndicat. En outre, la commission note que l’article 33(2) de la loi en question, qui dispose que tous les syndicats enregistrés sont affiliés à l’Organisation centrale du travail nommément désignée dans la loi (art. 33(1)), n’a pas été modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats, de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer, s’ils le souhaitent, le syndicat de leur choix et de s’y affilier, à tous les niveaux, en dehors du syndicat nommément désigné dans la loi.
Tout en notant que l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation prévoit, parmi les fonctions et responsabilités de l’autorité chargée des zones franches d’exportation, le règlement de différends entre «employeurs et salariés» (au lieu des organisations de travailleurs ou des syndicats) dans les zones franches d’exportation et que, en vertu de l’article 13(1), nul ne peut entrer, rester ou résider dans une zone franche d’exportation sans l’autorisation préalable de l’autorité susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs des zones, en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs, autant que possible, le droit d’avoir accès à ces zones afin que les syndicats puissent prendre contact avec les travailleurs pour les informer des avantages potentiels de la syndicalisation.
La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient fait ressortir les problèmes, énumérés ci-après, soulevés par la loi sur les syndicats à propos du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable:
- l’article 3(1) de cette loi prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat;
- l’article 11 de cette loi dénie le droit de se syndiquer au personnel du département des douanes et des impôts indirects, du département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria.
Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats à cet égard de façon à la rendre pleinement conforme à l’article 2.
1. Zones franches d’exportation. La commission note que l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation interdit les grèves ou les lock-out pendant les dix années qui suivent le commencement des activités d’une entreprise dans une zone donnée. La commission rappelle que cette interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 169) et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs, y compris ceux des zones franches d’exportation, le droit de constituer les organisations de leur choix et pour que ces organisations aient le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques.
2. Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. La commission note que l’article 5 du décret no 26 de 1996 concernant la loi (modificatrice) sur les syndicats, qui subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève», n’a pas encore été abrogé mais qu’il n’a été que modifié en vertu du décret no1 pour inclure également des clauses de «non-lock-out». La commission estime que cette disposition va à l’encontre du droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et activités sans intervention des autorités publiques. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier librement sur ce point.
La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
- la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire (autrement que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë) sous peine d’amende ou de six mois d’emprisonnement en cas de non-respect d’une décision finale rendue par le Tribunal national du travail (art. 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits du travail);
- les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment (art. 39 et 40 de la loi sur les syndicats); il faudrait veiller à ce que ce contrôle se limite à l’obligation, pour le syndicat, de soumettre des rapports périodiques ou à ce qu’une intervention ne soit admise que pour examiner une plainte.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier ces dispositions afin de garantir leur pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
La commission note que l’amendement apporté en 1996 à l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, donne au ministre le pouvoir absolu, dans l’intérêt prééminent de la population, de révoquer le certificat d’enregistrement de tout syndicat. Tout en rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie le gouvernement, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention, de modifier la loi en question en abrogeant le pouvoir absolu du ministre d’annuler l’enregistrement des syndicats.
La commission note que le décret no 2 (modificateur) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale) prévoit toujours qu’une demande d’affiliation détaillée doit être soumise au ministre pour approbation. Tout en notant que le refus d’une demande d’affiliation puisse faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal national du travail, la commission estime qu’une disposition législative exigeant l’accord ministériel sur une demande détaillée pour une affiliation internationale contrevient au droit des organisations de travailleurs de s’affilier aux organisations internationales de leur choix. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier ce décret afin que les organisations des travailleurs puissent librement s’affilier aux organisations internationales de leur choix, et ce sans ingérence des autorités publiques.