National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note à la lecture du rapport succinct du gouvernement qu’une commission technique a étéétablie pour répondre aux commentaires de la commission mais qu’elle ne s’est pas encore réunie. La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dont le texte suit:
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Bien que le gouvernement se réfère à l’article 3 de l’ordonnance no 862, adoptée en 1992 par le Comité populaire général, qui prévoit que l’Autorité générale de la main-d’œuvre doit mettre en œuvre certaines mesures, les demandes antérieures de la commission restent sans réponse. La commission se voit dans l’obligation de les formuler à nouveau.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail quelles consultations concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que le développement de la politique de ce service se déroulent sous l’égide du Comité populaire général de la formation professionnelle et des comités populaires de la formation professionnelle dans les municipalités qui, selon le gouvernement, exercent la totalité des compétences dans ce domaine.
Article 6. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Autorité générale de la main-d’œuvre, créée en vertu d’une décision du Comité populaire général de 1992, est notamment chargée de réglementer l’emploi des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail le contenu et l’effet des arrêtés nos 4, 5 et 37 de 1993 concernant l’organisation de l’Autorité générale. Veuillez préciser également le rôle joué par les bureaux de la main-d’œuvre et de la formation en cours d’emploi pour faciliter d’un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés, ainsi que pour faciliter la mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de cet article. La commission souhaiterait enfin que le gouvernement décrive les activités exercées par ces bureaux pour mener à bien les tâches décrites aux alinéas a), c), d) et e) de cet article (voir aussi les Parties IV et VI du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration).
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant aux méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l’emploi.