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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Colombia (Ratificación : 1963)

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  1. 2022

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1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport aux commentaires de la Confédération générale démocratique des travailleurs (CGDT) d’avril 1999, dans lesquels cette organisation appelait instamment le gouvernement, en sa double qualité d’employeur et d’organe de contrôle, à respecter les droits concernant le paiement du salaire ainsi que les droits syndicaux des travailleurs de plusieurs communes mentionnées précédemment. La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement aux allégations de la CGDT à propos de la rétention injustifiée et du non-paiement des salaires. Le gouvernement précise à cet égard que chaque entité territoriale gère un budget afférent au paiement des salaires, budget qui est approuvé par l’autorité compétente pour un exercice déterminé. Il ajoute que, pour cette raison, le retard dans les paiements résulte dans bien des cas du délai nécessité par le déboursement, ce dernier s’effectuant au fur et à mesure que la libération des fonds nécessaires est approuvée. S’agissant des cas concrets évoqués par la CGDT, le gouvernement indique, en ce qui concerne l’hôpital Saint François d’Assise, à Quibdó, que bien que le personnel ait été en grève le Département de l’administration de la santé de Chocó et les syndicats sont parvenus à un accord au terme duquel l’administrateur des Etablissements sociaux de l’Etat (ESE) devait payer tous les salaires restant dus en les imputant sur l’excédent de fonds prévu au titre de la convention d’efficacité avant le mois de juillet 2000. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère de manière détaillée à chacune des municipalités mentionnées par la CGDT (Ibagué y Arauca) et à d’autres qui ne le sont pas (Putumayo, Sucre, Meta, Quibdó et Caicedonia). Par contre, il ne mentionne ni la municipalité de Montería ni le département de Córdoba. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des divers départements et municipalités sur le plan du paiement des salaires, de même que sur les mesures pratiques prises pour remédier au problème du non-paiement des salaires dans le secteur public évoqué par la CGDT.

2. Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport aux commentaires du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) en date d’août 1999 concernant le non-paiement des salaires et le licenciement des travailleurs syndiqués. Elle note que le gouvernement déclare que le 24 novembre 1999 un accord de conciliation a été conclu sur les salaires entre SINTRATEXTIL et le représentant légal de la société TEXTILES RIONEGRO, accord en vertu duquel l’entreprise s’est engagée à payer les salaires dus. La commission note incidemment que la société TEXTILES RIONEGRO s’est vu infliger une amende pour rétention de deux semaines de salaires de 50 pour cent du montant correspondant aux primes de fin d’année de 1999, des allocations familiales et des primes dues pour la période de juin à décembre de la même année.

3. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les autorités responsables de l’application de la législation. Elle note à cet égard que le décret no1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit, sous son article 17, la création d’une unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. Cette unité a pour responsabilité de coordonner, développer et évaluer les activités de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur l’ensemble du territoire national. En outre, elle a compétence pour mettre en place des mécanismes, procédures et instruments de nature à garantir le respect des normes concernant les droits individuels et collectifs du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. La commission prend note des commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) parvenus en février 2000, qui concernent l’inexécution par le gouvernement de l’article 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 11 (cas de faillite ou de liquidation judiciaire) de la convention. L’organisation plaignante dénonce en particulier le non-paiement des salaires des marins de la compagnie maritime Flota Mercante Grancolombiana, propriété de la Fédération des producteurs de café. UNIMAR affirme que ces marins n’ont pas touché leurs salaires depuis trente mois et que, malgré une amende infligée par le ministère du Travail, la compagnie persiste à ne pas les verser. De plus, cette compagnie a l’intention de se déclarer en faillite, de sorte que les marins perdraient tout espoir d’obtenir le versement de leurs salaires. La commission constate que, bien que ces commentaires aient été communiqués au gouvernement en mars 2000 afin que celui-ci fasse tenir toute réponse qui lui serait parue opportune, le rapport reçu du gouvernement en octobre 2000 ne contient pas de réponse aux questions soulevées par l’UNIMAR. La commission appelle instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs auxquels se réfère l’UNIMAR perçoivent leurs salaires à intervalles réguliers conformément à l’article 12 de la convention et que, en cas de liquidation judiciaire de la compagnie, ils aient rang de créanciers privilégiés, conformément à l’article 11.

5. La commission prend note des nouveaux commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) parvenus en juin 2000, qui concernent l’article 11 (faillite ou liquidation judiciaire) de la convention, communication dans laquelle l’UNIMAR déclare que la mise en liquidation de la compagnie Flota Mercante Grandcolombiana serait contraire à l’article 157, modifié par l’article 36, de la loi no50 de 1990 concernant l’ordre de priorité des créances portant sur les salaires, prestations sociales et indemnités de chômage. L’UNIMAR précise que, selon le plan de liquidation de la compagnie, les créanciers privilégiés, tels que les travailleurs et retraités, sont relégués au deuxième rang. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour donner effet à cette disposition de la convention et, plus précisément, de déclarer à quel rang, dans l’ordre des créances privilégiées, se situent les salaires, par rapport aux autres.

6. La commission prend note des commentaires de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la section Yumbo du Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique de Colombie (SINTRAQUIM), communiqués au gouvernement en juillet 2000, qui concernent l’inexécution de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Les organisations en question déclarent que la maison mère de la multinationale Whitehall Robins Laboratorios Ltd., qui est la American Home Products International, a décidé d’arrêter la production dans les établissements de Yumbo et Bogotá, arguant de son coût trop élevé, et de la transférer au Mexique. A cette fin, la société a proposé aux travailleurs d’accepter un «accord volontaire» mettant fin à leur contrat, leur attribuant une indemnisation de 100 pour cent et leur garantissant l’appui du ministère du Travail. Ces organisations ajoutent que les travailleurs ont fait l’objet de pressions pour accepter leur transfert: en cas de refus, ce serait le licenciement sans indemnisation. La commission constate que le rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2000 ne fait pas mention de cette affaire. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de cet article de la convention, «le salaire sera payéà intervalles réguliers» et «lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué». Elle prie donc le gouvernement de faire tenir, en réponse aux observations formulées par les organisations de travailleurs, la réponse qu’il jugera opportune et de prendre dans un proche avenir les mesures pratiques qui s’imposent.

7.  La commission prend note des commentaires du Syndicat des agents des services publics de la subdivision de Medellín (SINDESENA) communiqués au gouvernement le 8 novembre 2000. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tenir ses observations à ce sujet, en même temps que son rapport sur les mesures prises pour protéger les salaires des travailleurs en cause.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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