National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission s’était référée au déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs (affiliés ou non à ce syndicat), en cas de vote demandé par ce syndicat (art. 5(5) de la loi no14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application). La commission considère que dans les cas où il n’y a pas de convention collective et qu’un syndicat n’obtient pas les 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs requis par la loi, ce syndicat devrait pouvoir négocier au moins au nom de ses membres.
La commission considère enfin que, lorsqu’un ou des syndicats sont déjàétablis à titre d’agents négociateurs, une votation devrait être rendue possible lorsqu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces syndicats et invoque dès lors son caractère plus représentatif pour agir à titre d’agent négociateur. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.