National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations additionnelles sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que les régulations procédurales et le calendrier concernant les examens médicaux sont contenus dans l’ordonnance sur les examens médicaux préventifs émise par le ministère de la Santé. La commission comprend que cette ordonnance prévoit des examens médicaux radiographiques préalables ainsi que des examens périodiques pendant l’emploi pour les personnes qui sont assujetties aux examens médicaux. En outre, ces examens ont lieu une fois par an, y compris la radiographie du thorax des personnes exécutant des travaux souterrains. Prière d’indiquer les dispositions particulières qui remplissent les conditions requises par cet article de la convention ainsi que de communiquer une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission prend note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions rendant obligatoire pour l’employeur la tenue des registres comportant, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre, les données énumérées dans le paragraphe 4 et qui seraient à la disposition des inspecteurs ainsi que des représentants des travailleurs sur leur demande.