National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période se terminant le 30 juin 2000 et inclut le texte du décret no 342 du 24 février 1992 précisant notamment les caractéristiques de la relation de travail entre les entreprises de travail intérimaire et les travailleurs qui louent leurs services à de telles entreprises. La commission fait observer que la Partie III de la convention no 96, acceptée par l’Argentine, prévoit que les bureaux de placement payants, y compris ceux qui exercent à des fins lucratives, seront réglementés. Or il ressort de l’article 14 du décret no 342 que les entreprises de travail intérimaire obtiennent leur agrément du ministère du Travail et de la Sécurité sociale alors que le gouvernement n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 10 de la convention pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
2. Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de la loi no 13591 interdisant le fonctionnement des bureaux de placement privés exerçant à des fins lucratives n’a pas encore été expressément abrogé. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, des bureaux exerçant à des fins lucratives.
3. Articles 11 et 12. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, les mesures prises pour assurer le contrôle des bureaux de placement payants à des fins non lucratives visés à l’article 11, en joignant toutes informations pertinentes.
4. Parties III et V du formulaire de rapport. La commission prend note du fait que les moyens de contrôle dont dispose la Direction de l’inspection du travail sont limités; elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance pour assurer le contrôle de l’application de la convention no 96 et que des données concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection seront communiquées.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet qu’un projet a étéélaboré en vue de soumettre au pouvoir législatif la convention no 181 avec avis favorable du pouvoir exécutif pour sa ratification. La commission veut croire que, tant que la convention no 96 restera applicable, le gouvernement fournira des rapports détaillés sur son application, incluant des informations sur les mesures adoptées pour assurer que ces dispositions portent pleinement effet, tant dans la législation que dans la pratique du pays.