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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail du 1er février 1999. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de lui transmettre des informations plus précises sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 6 du Code du travail exclut de l’application de la convention certaines catégories de personnes telles que les personnes travaillant en sous-traitance, à la tâche, à la commission ou au bénéfice d’un contrat d’auteur ou d’autres contrats de droit civil. La commission rappelle cependant que le gouvernement n’a pas invoqué la disposition permissive de l’article 2, paragraphe 3, de la convention dans son premier rapport, et n’a indiqué aucune catégorie de travailleurs, qu’il se proposait d’exclure de l’application de l’ensemble ou de l’une des dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2, la convention s’applique à toutes personnes, auxquelles un salaire est payé ou payable, et demande donc au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la législation nationale sur la protection du salaire aux catégories de travailleurs susmentionnées.

En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du Code du travail le terme «contrat d’emploi» désigne uniquement les contrats écrits, et que l’article 7, paragraphe 2, du Code stipule que les relations de travail sont établies en fonction de l’exécution d’un contrat d’emploi écrit. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment les salaires sont protégés dans les cas de contrats non écrits (par exemple dans le cas de l’emploi dans des entreprises agricoles individuelles ou familiales, dans lesquelles, selon l’article 258, paragraphe 3, du Code du travail, des contrats d’emploi peuvent exceptionnellement être conclus oralement).

Article 3, paragraphe 1. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition, interdisant expressément le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si le paiement du salaire en nature est limité aux industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause, comme le stipule l’article 4, paragraphe 1, de la convention; et ii) quelles mesures sont prises pour garantir, dans la pratique, que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, en autorisant le paiement sous forme de prestations en nature de 50 pour cent du salaire total, le montant en espèces restant est suffisant pour assurer la subsistance du travailleur et de sa famille.

Article 6. Se référant à son commentaire antérieur, la commission rappelle que cet article de la convention exige l’adoption d’une disposition législative, interdisant explicitement à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en principe, il n’est pas possible de créer des économats au sein d’une entreprise, sauf dans l’intérêt des travailleurs, et le fonctionnement de tels économats est régi par la législation sur le commerce, qui ne prévoit aucun traitement préférentiel ni mesures spéciales à l’intention des travailleurs concernés. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement des économats, en particulier sur les mesures prises pour garantir que: i) aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs, pour qu’ils fassent usage de ces économats; ii) les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) les économats ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 8. La commission note que l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail autorise les retenues sur les salaires, si le travailleur y consent par écrit. La commission se voit dans l’obligation de rappeler qu’en vertu de cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne doivent être autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non en vertu d’accords individuels. Elle prie donc le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures adéquates pour préciser les conditions et limites, dans lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être autorisées avec le consentement écrit du travailleur. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer, comment les travailleurs sont informés des conditions et des limites, dans lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être de manière générale effectuées, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention.

Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer, quels sont les textes législatifs qui prescrivent les conditions et les limites, dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet d’une cession.

Article 11. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi de 1997 sur l’insolvabilité et la faillite, en vertu de laquelle la créance privilégiée constituée par le salaire est classée au troisième rang, après les impôts non acquittés et les dédommagements dus pour préjudices corporels ou décès. La commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire de la loi susmentionnée.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, pour garantir que le paiement des salaires ne peut avoir lieu dans des débits de boissons et autres établissements similaires, ni dans des magasins de vente au détail et des lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

Article 15 c). Se référant à son commentaire antérieur, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, quelles sont les peines prescrites pour des infractions à la législation relative à la protection du salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de plaintes déposées auprès de l’inspection du travail en 1999 pour non-paiement des salaires ou erreur de calcul, sur le montant total des salaires versés à la suite de l’intervention de l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre des cas portés à la connaissance des autorités judiciaires. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations adéquates dans ses futurs rapports, en particulier sur les résultats des inspections, sur le nombre et la nature des infractions dénoncées ainsi que sur les sanctions infligées.

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