National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de l’Arrêté royal du 3 février 1998 modifiant l’article 19bis de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant les conditions dans lesquelles les coupons-repas ne doivent pas être considérés comme une rémunération. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute évolution sensible de cette pratique, de même que de toute autre mesure ayant trait au paiement partiel du salaire sous forme d’avantages en nature.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de l’Arrêté royal du 10 janvier 1999 en vertu duquel les entreprises tenant d’ores et déjà leur comptabilité salaires en euros sont tenues, tout au long de la période de transition, d’émettre les fiches de salaire et de tenir leur comptabilité salaires dans les deux monnaies.
Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.