National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.
1. Organisation du système d’inspection. La commission note que, suivant la résolution n° 16-99 du 17 mai 1999 portant modification de l’organisation du Secrétariat d’état au travail, une direction de coordination du système d’inspection sous l’autorité directe du Secrétaire d’état au travail est chargée de fixer le cadre et les stratégies des services d’inspection du travail. Notant que ladite résolution approuve et met en vigueur les manuels élaborés dans le cadre du projet de modernisation de l’administration publique (MATAC-OIT) relatifs à l’organisation, aux fonctions et à la classification des postes, la commission prie le gouvernement de communiquer tout manuel concernant l’organisation, les fonctions et les postes de l’inspection du travail approuvé dans ce cadre.
2. Déficiences et abus non couverts par la législation (article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à des commentaires antérieurs (1995 (bis)) dans lesquels, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle le système d’inspection du travail devrait être chargé notamment de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, elle constate qu’aucune disposition pertinente n’a été adoptée pour donner une base légale à cette fonction. La commission voudrait souligner, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, et notamment aux paragraphes 79 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la nécessité de confier aux services de l’inspection cette tâche qui, lorsqu’elle est bien exécutée, conduit à l’adoption de nouvelles mesures de protection. Les inspecteurs du travail sont, en effet, particulièrement bien placés pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées aux besoins des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire part dans son prochain rapport des dispositions prises ou envisagées aux fins visées par cette disposition de la convention.
3. Qualifications des inspecteurs du travail et collaboration de techniciens aux activités d’inspection (articles 7 et 9). La commission note que le personnel des services d’inspection du travail ne comprend pas d’experts et techniciens dûment qualifiés en électricité, génie, chimie ni en médecine, mais que des ateliers sont organisés par la direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle, en collaboration avec le ministère espagnol du Travail et de la Sécurité sociale, pour la formation des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Elle note en outre que la direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle envisage d’engager un médecin du travail ainsi qu’un ingénieur en sécurité industrielle. Notant en outre avec intérêt que les inspecteurs du travail participent périodiquement dans le cadre du projet MATAC-OIT à des cours de formation supervisés par l’Ecole de formation technique du travail du secrétariat d’état au travail, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs concernés par chacune des formations susmentionnées, et d’indiquer s’il a été donné suite aux recrutements envisagés de spécialistes en médecine et en sécurité au travail.
4. Base légale de l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention des risques professionnels. Notant qu’un projet de loi sur la prévention des risques professionnels a été approuvé par le Sénat de la République, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la procédure d’adoption du texte et de communiquer copie du texte définitif.
5. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail (article 11). La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs exerçant leurs fonctions dans la capitale reçoivent une indemnité de transport et que ceux qui exercent dans le reste du pays bénéficient d’une indemnité pour frais de logement et de restauration, tout frais imprévu étant généralement remboursé par les services d’inspection. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur la manière dont s’effectuent les déplacements professionnels des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions en dehors de la capitale; sur les critères de détermination du montant de l’indemnité de transport perçue par les inspecteurs du travail en poste à Saint-Domingue ainsi que sur les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnels des inspecteurs du travail.
6. Notification aux inspecteurs du travail des accidents et cas de maladie professionnelle (article 14). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information au sujet de la manière dont il est assuré que les services d’inspection du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et se référant une nouvelle fois à l’article 443 du Code du travail selon lequel l’Institut dominicain de sécurité sociale et la direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail du secrétariat d’état au travail doivent notifier ces informations au département du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si les services d’inspection en sont destinataires. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en vue d’élaborer un tableau de définition et de classification des maladies professionnelles ainsi qu’un nouveau règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail.
7. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). Notant que, selon le gouvernement, les services d’inspection élaborent un rapport annuel sur les activités des inspecteurs placés sous leur contrôle et constatant néanmoins l’absence persistante de sa communication au BIT, la commission espère que l’élaboration d’un tel rapport sera favorisée dans le cadre du projet MATAC-OIT et qu’il sera fait porter effet dans un proche avenir aux dispositions susmentionnées de la convention.