National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note le rapport du gouvernement et les observations de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR). S’agissant du commentaire spécifique de la CESTRAR relatif au fait que les travailleuses ne bénéficient pas de la déduction sur l’impôt professionnel pour les personnes (enfants et conjoints) à charge, la commission note les explications du gouvernement aux termes desquels les femmes peuvent bénéficier de cette exemption, dans la mesure où elles apportent la preuve qu’elles assument de fait la charge de chef de famille. La commission croit comprendre qu’il s’agit pour le gouvernement d’éviter qu’un seul foyer fiscal ne déclare deux fois les mêmes enfants et bénéficie ainsi d’une double déduction d’impôt. Elle relève également que ce système découle logiquement de l’application de l’article 206 du livre premier du Code civil rwandais en vertu duquel, par principe, le mari est le chef de famille. La commission invite le gouvernement à bien vouloir considérer la possibilité de modifier à moyen terme cet article du Code civil afin que les deux conjoints soient considérés -à part égale - comme chef de famille. En tout état de cause, elle prie le gouvernement d’indiquer si les formalités exigées des femmes pour prouver qu’elles assument effectivement la charge de chef de famille sont également exigées des hommes assumant cette charge. Dans le cas contraire, elle suggère au gouvernement de laisser le choix aux deux conjoints d’un foyer fiscal de décider lequel des deux déclarera les enfants à sa charge et ainsi bénéficiera de la déduction sur l’impôt professionnel.
2. La commission a noté l’information selon laquelle l’Assemblée nationale de transition vient d’adopter le projet de Code du travail et veut donc croire que le gouvernement transmettra sous peu une copie du texte finalement adopté. Elle exprime l’espoir que le nouveau texte modifie l’ancien article 82 afin de refléter plus fidèlement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale et non plus uniquement pour un travail identique ou similaire. La commission tient à souligner que l’expression «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» n’a pas exactement la même signification que «pour un travail de valeur égale». En effet, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 (paragraphe 54), la commission a relevé que l’expérience a montré que - dans la pratique - l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. Aussi, la commission note que la législation rwandaise ne prévoit pas de sanctions en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine et rappelle que les sanctions ont une double fonction: punir le/la responsable de l’acte discriminatoire, mais aussi et surtout exercer un effet préventif de dissuasion. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel est, à l’heure actuelle, le recours possible d’une travailleuse qui s’estime victime d’une violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes garanti par la présente convention et l’éventuelle réparation à laquelle elle peut espérer. La commission invite donc le gouvernement à adopter dès que possible des sanctions spécifiques en cas de violation de ce principe.
3. Suivant ses communications précédentes à propos de la circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales prise, suite au constat selon lequel «certaines entreprises ne respectent pas le principe de l’égalité de traitement à l’égard des femmes quant à l’octroi de certaines primes. C’est le cas des primes accordées pour le remboursement des frais de téléphone, électricité et eaux exposés par les travailleurs à leur domicile. Certaines entreprises privées au Rwanda excluent les travailleurs féminins de cet avantage.» La commission tient à souligner que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont également une part de responsabilité dans l’application effective du principe de l’égalité de rémunération.
4. La commission a relevé le fait que l’inspection du travail ne dispose pas des moyens humains et matériels pour contrôler réellement l’application du principe de l’égalité de rémunération. Elle espère que, dans l’avenir, le gouvernement sera en mesure de fournir à l’Inspectorat les moyens nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la convention dans la pratique.
5. En ce qui concerne la compilation ventilée par sexe des données statistiques du travail, la commission note que le Rwanda est toujours en attente de l’assistance technique du BIT en la matière et veut croire que l’aide demandée sera bientôt satisfaite. La commission a pris connaissance du fait que le prochain tableau barémique pour les agents de l’administration centrale sera ventilé par sexe et prie le gouvernement de lui en communiquer une copie dès que celui-ci sera finalisé et d’indiquer le pourcentage de femmes par rapport aux hommes appartenant à la catégorie I de la fonction publique.
6. La commission note que la description des postes de travail dans le secteur de la fonction publique est toujours en cours et veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des progrès réalisés en la matière et qu’il communiquera copie des conclusions de cette étude et des mesures prises ou envisagées pour y répondre.