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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C152

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier l’information concernant les articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 9, paragraphe 2 et 10, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le paragraphe 1 de l’article 58 de l’ordonnance de 1950 sur les usines (chap. 297) s’applique à tous les types de dock, bassin ou quai comme s’il s’agissait d’usines. La commission note toutefois que l’article 58(1)(c) et (d) mentionne uniquement les dispositions de la partie V applicables à tous les types de dock, bassin ou quai mais n’inclut pas l’article 29. Cependant, selon le deuxième paragraphe de l’article 58(2) de l’ordonnance, les seules dispositions de cette nature mentionnées aux alinéas (c) et (d) de l’article 58(1) ne s’appliquent pas aux machines ou installations (utilisées pour le chargement, le déchargement ou le ravitaillement en charbon d’un navire sur un dock ou dans un port) qui se trouvent à bord d’un navire et appartiennent à l’armateur. La commission rappelle que dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’article 29 de la partie V de cette ordonnance couvrait ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des éclaircissements sur cette question. Si l’article 29 de l’ordonnance ne s’applique pas à tous les types de dock, bassin ou quai et dans la mesure où l’article 58(2) prévoit que les rares dispositions de la partie V qui étaient considérées comme applicables, ne s’appliquent pas aux machines ou installations qui se trouvent à bord des navires (utilisées pour le chargement et le déchargement dans les ports), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en application ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 1 f) et 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune norme, aucun code de pratique ni aucune autre méthode appropriée compatible avec la pratique et les conditions nationales n’ont encore été conçus pour mettre en oeuvre les plans d’urgence élaborés par le département de la sécurité et de la lutte contre les incendies dont il est question dans un précédent rapport du gouvernement. La commission rappelle que la mise en application des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphe 1 f), de la convention doit s’appuyer sur des normes techniques ou des codes de pratique approuvés par l’autorité compétente ou selon toute autre méthode appropriée compatible avec la pratique et les conditions nationales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 4, paragraphe 2 b), et 12. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les articles 41 et 42 de l’ordonnance sur les usines couvrent ces dispositions de la convention. La commission renvoie aux observations qu’elle a formulées ci-dessus à propos des articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38. Elle fait observer que les articles 41 et 42 de l’ordonnance se trouvent dans la partie V mais que, en vertu de l’article 58(1)(c) et (d), ils semblent ne pas être applicables à tous les types de dock, bassin ou quai. Elle saurait gré au gouvernement de lui apporter des précisions sur cette question. Si les articles 41 et 42 de l’ordonnance sur les usines ne s’appliquent pas à tous les types de quai, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2 o) et q). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle les règles de 1985 relatives à l’ordonnance sur les usines (service d’hygiène du travail) portent application des dispositions de ces alinéas de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre une copie de ces règles au prochain rapport.

Article 11, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information selon laquelle aucune norme n’a été prescrite concernant la largeur des couloirs pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphes 2, 3 et 6.  Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 29 de l’ordonnance sur les usines couvre les dispositions énoncées dans ces paragraphes de l’article 13 de la convention et que le service d’inspection des usines dans les ports s’est chargé de la formation sur l’affichage dans les zones dangereuses. Elle note également que le département de la sécurité et de la lutte contre les incendies du port est chargé de veiller à l’application de ces dispositions de la convention. La commission renvoie à l’observation formulée à propos des articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1, ci-dessus, concernant la question de l’applicabilité de l’article 29 à tous les types de dock, bassin ou quai. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les exigences concernant la protection de toutes les parties dangereuses des machines sont satisfaites, comme l’exige cette disposition de la convention.

Article 14. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement envisage d’édicter des normes et une réglementation nationales sur les installations électriques ou d’adopter les normes internationales correspondantes pour résoudre ce problème. Prière de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation dans ce domaine.

Article 20, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des inspections-surprises effectuées par les inspecteurs des usines garantissent la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés. La commission saurait gré au gouvernement, outre ces inspections, de prendre toutes les autres mesures prévues dans ce paragraphe de l’article 20. A ce propos, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le Guide du BIT relatif à la sécurité et à l’hygiène dans les manutentions portuaires et plus particulièrement sur les chapitres 7 et 9 de ce guide.

Article 26, paragraphe 1 b). La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour garantir l’application de cet alinéa de l’article 26, paragraphe 1, mais que le règlement sur le travail dans les ports sera modifiéà cette fin. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet égard et de lui transmettre une copie des modifications adoptées.

Article 28. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le règlement sur le travail dans les ports sera modifié de telle sorte que tout navire conserve à son bord des plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet effet et de lui transmettre une copie des modifications adoptées.

Article 33. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire qu’il prépare des règles couvrant les questions d’hygiène industrielle et notamment le problème du bruit excessif. La commission espère que ces règles seront adoptées prochainement et qu’elles s’appliqueront aux manutentions portuaires. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet effet et de lui transmettre une copie des règles adoptées.

Article 36, paragraphe 2. se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement a élaboré un projet de règles sur les usines (frais des services de santé et de sécurité au travail), dont l’article 36, qui traite des services d’hygiène du travail, disposera que les frais des examens médicaux seront à la charge des employeurs. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise sur ce point et de lui transmettre une copie des règles une fois celles-ci adoptées. Prière également de lui transmettre des informations sur les règles applicables à Zanzibar.

Article 37. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant la création de comités de sécurité et d’hygiène dans les ports, la commission note que le gouvernement a décidé d’abroger l’ordonnance sur les usines et de la remplacer par la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui couvrira les dispositions de l’article 37 de la convention. Elle note également que le service d’inspection des usines deviendra un organe gouvernemental et qu’il est prévu d’adopter une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail qui préconisera la création de comités de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. Le gouvernement indique en outre qu’en tant qu’organe du gouvernement le service d’inspection des usines disposera de ressources suffisantes pour assurer le suivi de ses inspections et veiller à la création de comités de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. Prière de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation dans ce domaine et de lui transmettre une copie de la loi sur la santé et la sécurité au travail une fois celle-ci adoptée.

Article 38. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle il est en train de modifier le règlement sur le travail dans les ports de façon à instituer les procédures requises concernant les instructions et la formation afin qu’aucun travailleur ne soit employéà des manutentions portuaires sans avoir reçu des instructions ou une formation suffisante. La commission espère que ces amendements seront prochainement adoptés et mettront ainsi la législation en conformité avec cette disposition de la convention. Prière de transmettre une copie des modifications adoptées.

Article 38, paragraphe 2. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle l’article 32(8) de l’ordonnance sur les usines applique les dispositions de ce paragraphe de l’article 38 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les observations qu’elle a formulées ci-dessus à propos des articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1, de la convention. Prière de donner des précisions quant à l’application de l’article 32(8) de l’ordonnance à la lumière de l’article 58(1) de ladite ordonnance.

Article 41 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, selon laquelle l’application des règles de 1962 sur le travail dans les ports est assurée par des inspections réglementaires des appareils de levage, des palans, des cordages, des poulies, des docks, etc., conformément aux articles 26 à 31 des règles sur le travail dans les ports; des enquêtes sur l’hygiène du travail et des mesures de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, le gouvernement indique que l’application des dispositions principales des règles de 1962 sur le travail dans les ports et de l’ordonnance sur les usines est complétée par les règles de 2001 sur les usines (frais des services d’hygiène et de sécurité au travail) dont le gouvernement indique qu’elles entreront en vigueur en juillet 2001. Il ajoute qu’aucune enquête n’a encore été réalisée mais que le nouvel organisme gouvernemental (OSHA) s’en chargera et que les statistiques ainsi réunies seront communiquées. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement de façon à garantir que des services d’inspection appropriés seront chargés du contrôle de l’application des mesures prises conformément aux dispositions de la convention. Elle souhaite également recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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