National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier qu’un recueil de directives pratiques, approuvé par la Commission de sécurité sociale en vertu de l’article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey), a été adopté en mars 1994. La commission note que le recueil fixe les limites de doses applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux stagiaires de moins de 18 ans à, respectivement, 50 et 15 mSv par année. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission et qu’il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réviser les dispositions fixant les limites de dose actuellement en vigueur en vue d’y incorporer les limites préconisées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations et pour ceux qui ne le sont pas, à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8 de la convention.
2. La commission note qu’il n’existe aucune disposition dans le recueil de directives pratiques interdisant expressément d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant de la mise en oeuvre de radiations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
3. En ce qui concerne la protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence, la commission note que le gouvernement indique que, selon le recueil de directives, aucun dépassement des limites normalement tolérées n’est permis pendant les situations d’urgence, et qu’il n’existe à Jersey aucune installation ou zone d’activité dans laquelle une telle situation d’urgence est prévisible. La commission note également que le recueil de directives prévoit que les procédures à suivre en cas d’urgence doivent être planifiées et «permettre de faire face aux dangers de la manière la plus efficace, en limitant les doses de radiations susceptibles d’être reçues par le personnel d’intervention au minimum de ce qui est raisonnablement possible». Rappelant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur le réexamen des autorisations précédemment accordées pour l’utilisation de techniques ou d’équipement qui se sont avérés dangereux, la définition stricte des circonstances dans lesquelles la limite de dose normale est susceptible d’être dépassée en cas d’accident ou de situation d’urgence, ainsi que sur l’offre d’autres possibilités d’emploi en cas d’exposition exceptionnelle du personnel concerné.