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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1998)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’exposer la politique ainsi que les méthodes prises ou envisagées pour assurer l’abolition du travail des enfants et élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été fixéà 15 ans par la législation nationale.

Article 2, paragraphe 1. Bateaux immatriculés dans le pays. La commission prend note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement dans sa déclaration annexée à sa ratification est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum de 15 ans s’applique également à l’emploi ou au travail effectué sur les bateaux immatriculés dans le pays.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de l’article 17 de la Constitution qui prévoit la scolarité obligatoire au niveau primaire. En outre, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’est plus obligatoire lorsque les enfants ont atteint l’âge de 12 ans. La commission est liée par la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport relative à l’abolition du travail des enfants transmis pour le suivi de la Déclaration sur les droits et principes au travail de l’OIT qui indique que l’âge de la scolarité obligatoire dépasse les neuf ans dans les Emirats arabes et que la scolarité n’est plus obligatoire lorsque l’enfant a atteint l’âge de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer jusqu’à quel âge les enfants sont soumis à la scolarité obligatoire et de transmettre les textes réglementaires y afférents. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de la loi no 11 (1972) portant sur la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission prend note du décret ministériel no 5/1 de 1981 qui énumère les travaux qui sont dangereux ou qui portent préjudice à la santé et qui sont interdit aux jeunes personnes. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret ministériel no 5/1 les dispositions du décret ne s’appliquent qu’aux jeunes personnes âgées de moins de 17 ans. La commission rappelle l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. En outre, la commission rappelle que le paragraphe 9 de la recommandation no 146 sur l’âge minimum dispose que, lorsque l’âge minimum d’admission aux types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau. En vertu de la convention, un âge minimum d’admission ne peut être autorisé qu’à titre d’exception et selon les conditions de protection mentionnées par la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux énumérés dans le décret ministériel no 5/1 sont considérés comme faisant partie des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, transmettre des informations relatives aux consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes et pour s’assurer qu’elles ont bien reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Par contre, si les travaux énumérés au décret n’étaient pas considérés comme faisant partie des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement d’élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les emplois ou travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes.

Article 4, paragraphe 1. Exclusions au Code du travail. La commission prend note qu’aucun emploi ou travail n’a été exclu de l’application de la convention par le Code du travail. Toutefois, la commission note l’article 3 du Code du travail qui exclut de son champ d’application les membres de la famille d’un employeur qui sont domiciliés à sa résidence et qui sont soutenus par lui, les domestiques, les employés agricoles ou au pâturage, les employés qui travaillent dans de petits établissements et les employés qui occupent des emplois temporaires pour des périodes d’au moins six mois.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer un âge minimum pour ces emplois ou travaux. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la fixation d’un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur des pêcheries.

Article 6. Age minimum pour la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a adopté un décret pour réglementer et prescrire les conditions de formation à l’emploi, tel que le prévoient les articles 50 et 51 du Code du travail et, le cas échéant, transmettre copie de ces textes réglementaires. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle qui sont sous la supervision d’un établissement d’enseignement et sur les programmes de formation technique dans les entreprises, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’article 42 du Code du travail qui dispose qu’un contrat d’apprentissage peut, par écrit, être conclu entre le propriétaire d’une entreprise et, par le biais de son gardien, une jeune personne âgée d’au moins 12 ans qui s’engage à travailler pour la période et dans les conditions selon lesquelles il y a eu consentement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 42 du Code du travail en harmonie avec la convention soit en fixant un âge minimum d’admission au programme d’apprentissage en entreprise à, au moins, 14 ans.

Article 9, paragraphes 1 et 3. La commission note l’article 22 du Code du travail qui oblige l’employeur à tenir un registre des jeunes personnes occupées ou travaillant pour lui. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un modèle du registre, tel que le requiert le formulaire de rapport. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des renseignements concernant les mesures prises, y compris la prescription de sanctions appropriées, pour assurer l’application de la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3, et article 6Consultations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de la convention.

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