National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport communiqué par le gouvernement pour la France et les départements et territoires d’outre-mer. Elle prend acte de la modification, le 6 juillet 2000, de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle ses commentaires figurant dans l’observation générale de 1999 au titre de la convention no 73 sur l’examen médical des gens de mer concernant le caractère spécial des examens médicaux eu égard à la santé de l’équipage, considérée de façon individuelle ou collective, et à la sécurité de la navigation maritime. Elle rappelle, en particulier, les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) de 1995, renouvelés en 1996, selon lesquels la plupart des marins domiciliés à l’étranger ne passent aucun examen médical d’aptitude.
La commission rappelle également que, d’après l’article 1er de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 applicable dans les TAAF à la certification médicale d’aptitude à la navigation maritime, il est permis, et cette faculté est communément utilisée en pratique par les ressortissants étrangers, que l’aptitude physique à la navigation soit constatée par un médecin simplement déclaré auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il est assuré que, lorsque l’examen médical est passéà l’étranger, les dispositions de la convention sont respectées. En ce sens, la commission prie le gouvernement de préciser comment les médecins étrangers déclarés auprès des autorités consulaires sont approuvés par l’autorité compétente. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir, dès que les statistiques dressées le permettront, des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.