National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission noteavec satisfaction que le pouvoir de contrôle des activités syndicales, attribué aux inspecteurs du travail par l’article 41 du décret législatif no 2351 de 1965, en contradiction avecl’article 3, paragraphe 2, de la convention, a été supprimé par l’article 20 de la loi no 584 du 13 juin 2000 portant abrogation et modification de certaines dispositions du Code du travail.
2. La commission note toutefois que les activités principales exercées par les inspecteurs du travail restent la conciliation dans le cadre des conflits de travail et un certain nombre d’autres activités éloignées des fonctions principales qui devraient leur être assignées conformément à l’article 3, paragraphe 1. Les inspecteurs dont le nombre ne semble pas avoir progressé ont, suivant les données statistiques pour l’année 2000, procédéà 64 985 conciliations, ce chiffre n’incluant pas les tentatives de conciliation, tandis qu’ils n’ont effectué que 6 692 visites d’établissement, y compris pour des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail. Chaque inspecteur aura donc réalisé en moyenne au cours de cette période 238 conciliations pour seulement 24,5 inspections. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager des mesures pour assurer que les inspecteurs consacrent à l’avenir, la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales relatives à l’application de la législation, avec comme priorité les visites d’inspection, celles-ci devant, conformément à l’article 16, être effectuées aussi souvent et aussi soigneusement que possible. Elle veut espérer que le gouvernement ne manquera pas d’informer le BIT à cet égard et que les résultats des mesures pertinentes se traduiront dans un proche avenir dans des données statistiques sur les activités des inspecteurs du travail conformes à la lettre et à l’esprit des dispositions précitées de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.