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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Iraq (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements àémettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s'agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention.

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