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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Estonia (Ratificación : 1994)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi sur les syndicats, entrée en vigueur le 23 juillet 2000.

Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que la législation garantisse aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et que cette protection soit assortie de sanctions suffisamment dissuasives, y compris contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations.

Article 1 de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 19 2) de la loi sur les syndicats interdit toute restriction des droits des salariés ou des personnes en quête d’emploi sur la base de l’appartenance syndicale; que l’article 19 4) permet aux salariés victimes d’une discrimination de cette nature d’exiger que la discrimination cesse, et d’obtenir la réparation du préjudice subi et le retour à la situation antérieure. Enfin, l’article 184 du Code des délits administratifs, entré en vigueur le 2 décembre 2000, prévoit une amende d’un montant pouvant équivaloir à 100 jours de salaire à l’encontre d’un employeur ou de toute autre personne convaincue d’infraction à l’article 19 2) de la loi sur les syndicats.

Article 2. La commission note également avec satisfaction qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats les organisations d’employeurs et les autorités publiques ont l’interdiction de s’immiscer dans les affaires des syndicats, et que le Code des délits administratifs prévoit des amendes d’un montant pouvant atteindre l’équivalent de 100 à 200 jours de salaire dans de telles circonstances.

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