National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 13 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet de la procédure judiciaire et des procédures administratives qui donnent effet aux dispositions de cet article dans les cas de risque d’atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle note qu’un groupe de travail constituéà la fin de l’année 2000 par la MICAPCOR et composé de représentants du ministère de la Justice et de représentants de l’administration centrale des services déconcentrés du ministère chargé du travail est chargé d’élaborer, en collaboration étroite avec le ministère de la Justice, un nouveau cadre pour les procès-verbaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de ce groupe ainsi que sur toute mesure prise pour y donner suite.
Article 15. Notant que, la législation ne prévoyant pas d’exception à l’obligation du respect du principe de confidentialité en ce qui concerne la source des plaintes, la commission veut souligner que le caractère absolu de la confidentialité peut être limité par la législation nationale comme le permet la première partie de la disposition liminaire de cet article. Il appartient à chaque Membre qui a ratifié la convention de déterminer, dans des textes de nature législative ou réglementaire, les exceptions qu’il entend prévoir à l’obligation de confidentialité exigée de l’inspecteur du travail quant aux sources de la plainte qui provoque son inspection, en tenant compte de la finalité de la disposition: la protection du salarié, auteur de la plainte, contre d’éventuelles représailles de l’employeur. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre, à la lumière de ce qui précède, les mesures appropriées visant à compléter la législation nationale par des dispositions définissant les situations exceptionnelles dans lesquelles, au besoin avec l’accord du travailleur intéressé, l’inspecteur du travail pourra être délié de l’interdiction de révéler l’identité de ce dernier.
Article 16. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre et la fréquence des visites d’inspection sont bien en deçà des normes qui avaient étéétablies en la matière en 1972. Au rythme de 1999, les établissements de 50 salariés sont visités tous les quatre ans, tandis que ceux de moins de 50 salariés tous les quatorze ans. Le gouvernement indique que, selon les conclusions d’un groupe de travail installé en 2000 pour dresser l’état des lieux des sections d’inspection du travail, la périodicité maximale des contrôles devrait être limitée à cinq ans pour les établissements de moins de 50 salariés et à trois ans pour les établissements de plus de 50 salariés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer la situation et pour que, comme prévu par cet article de la convention, les établissements puissent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. La commission prend note des obstacles empêchant l’élaboration d’un rapport annuel conforme à ces dispositions. Elle note que la situation s’est encore aggravée pour les années 2000-01 par un mouvement de protestation des contrôleurs du travail lesquels, pour appuyer leur demande d’amélioration de leur statut, ne fournissent plus de statistiques de visites. Le gouvernement indique toutefois que les services informatiques travaillent à la mise en place, d’ici à 2003-04, d’un système d’information de l’inspection du travail dit Système d’information travail en réseau (SITERE). La commission espère que ce projet donnera les résultats escomptés et qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations fiables sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 pourra être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.