National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans des commentaires antérieurs, se référant à son observation sous la convention, la commission avait noté que l’article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d’un crime ou d’un délit politique pendant laquelle les condamnés n’étaient pas astreints au travail) et que les peines d’emprisonnement qui impliquent du travail obligatoire, au titre de l’article 24 du Code, peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal. a) article 111: Peut être puni d’emprisonnement à vie «celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire»; b) article 113: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui par quelque moyen que ce soit incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique»; c) article 116: Peut être puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans «a) celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque, facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit; b) empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l’exercice de la force publique ou s’en empare; c) envahit les édifices publics ou privés»; d) article 154 2): «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République»; e) article 157: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque celles-ci sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale». La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 «sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat». L’article 14 de la même loi prévoit que «la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association», et l’article 33 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage d’un local dont elles disposent (art. 34). Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées reste limitée aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l’application dans la pratique des dispositions en cause, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que copie des décisions judiciaires pouvant permettre de définir ou illustrer leur portée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l’article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions, les activités politiques et l’exercice des droits d’association et de réunion, ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Dans des commentaires antérieurs, se référant à son observation sous la convention, la commission avait noté que l’article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d’un crime ou d’un délit politique pendant laquelle les condamnés n’étaient pas astreints au travail) et que les peines d’emprisonnement qui impliquent du travail obligatoire, au titre de l’article 24 du Code, peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal.
a) article 111: Peut être puni d’emprisonnement à vie «celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire»;
b) article 113: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui par quelque moyen que ce soit incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique»;
c) article 116: Peut être puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans «a) celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque, facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit; b) empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l’exercice de la force publique ou s’en empare; c) envahit les édifices publics ou privés»;
d) article 154 2): «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République»;
e) article 157: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque celles-ci sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale».
La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 «sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat». L’article 14 de la même loi prévoit que «la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association», et l’article 33 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage d’un local dont elles disposent (art. 34).
Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées reste limitée aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l’application dans la pratique des dispositions en cause, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que copie des décisions judiciaires pouvant permettre de définir ou illustrer leur portée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l’article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions, les activités politiques et l’exercice des droits d’association et de réunion, ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.