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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Haití (Ratificación : 1958)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission s’était référée à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi des enfants comme domestiques connus sous le terme «restavek». Elle avait rappelé qu’aux termes du chapitre IX du Code du travail (S.L.1984-Haïti.1), traitant des enfants en service, l’Institut du bien-être social et de la recherche (IBESR), qui est représenté dans chacun des bureaux régionaux du ministère des Affaires sociales, joue un rôle clé en délivrant et renouvelant annuellement le permis nécessaire pour prendre un enfant à son service; en dressant le procès-verbal de tout acte de violence sur la personne de l’enfant; en faisant visiter les maisons où se trouvent des enfants en service afin d’enquêter sur leurs conditions de vie; et en requérant le tribunal du travail à prononcer les amendes prévues pour toute infraction aux dispositions des articles de ce chapitre, dispositions qui réglementent en détail les obligations des employeurs d’enfants en service et les droits de ces enfants ainsi que la protection dont ceux-ci doivent bénéficier. Dans les villes où il n’existe pas de bureau régional du ministère des Affaires sociales, l’administration communale contrôle l’exécution des dispositions de ce chapitre sur les enfants en service et délivre les autorisations et certificats prévus.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’engagement renouvelé du gouvernement de communiquer des données relatives aux activités entreprises par l’IBESR, les autorités communales et les tribunaux du travail, et celui de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations sur ces points; elle avait pris bonne note du souhait du gouvernement d’obtenir l’appui, l’aide et la coopération du BIT.

A ce sujet, la commission avait noté avec intérêt qu’un projet du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) venait d’être mis en place à Haïti et se proposait d’aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et celui des «restavek» en particulier. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants qui sera adopté dans le cadre de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur les développements intervenus, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

D’autre part, la commission espère que le gouvernement précisera le montant des amendes qui pourront être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail, tel qu’amendé, et qu’il fournira toute indication qu’il jugera utile concernant la question de savoir si ces montants constituent, aux termes de l’article 25 de la convention, des sanctions «réellement efficaces».

Enfin, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis délivrés par l’IBESR et par les administrations communales pour prendre un enfant à son service, sur les visites et enquêtes effectuées dans les maisons où se trouvent des enfants en service, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX relevées, les procès-verbaux dressés et les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes prononcées et dommages et intérêts attribués en application de ces dispositions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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