National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 4 de la convention. La commission note que l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et adolescents de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, en conformité avec les dispositions de cet article, comprenant un examen médical d’aptitude conformément à l’article 127 de ce même Code. Cependant, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, il n’existe aucune disposition qui oblige à soumettre à cet examen médical, les enfants et adolescents jusqu’à 21 ans, dans le cas où ils doivent effectuer de tels travaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les enfants et adolescents de moins de 21 ans, effectuant les travaux visés à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, soient soumis à des examens médicaux périodiques, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que, en conformité avec l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Ce registre doit contenir les éléments prévus dans cet article 126. Cependant, la commission observe qu’il n’existe, ni dans ce Code, ni dans le Code du travail, adopté en 1999, aucune disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques sur le nombre des enfants et adolescents qui travaillent et qui doivent être soumis à l’examen médical d’aptitude à l’emploi ou au travail et aux examens périodiques, des extraits des rapports des services d’inspection qui incluent des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions appliquées, etc., en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.