National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des conclusions et recommandations du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (document GB.278/5/1, 278e session, juin 2000). Compte tenu des conclusions figurant aux paragraphes 20 à 35 du rapport, le comité a recommandé que le gouvernement soit invitéà communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures adoptées ou prévues en vue de:
i) assurer le paiement du salaire à intervalles réguliers compte tenu, en particulier, de la réforme législative en cours, destinée à améliorer le contrôle de l’application de la législation du travail, y compris la création d’un service d’inspection du travail, et de l’état d’avancement des pourparlers engagés avec les organisations de travailleurs les plus représentatives au sujet d’un calendrier annuel de paiement des arriérés de salaire; et
ii) mettre fin à la pratique du paiement partiel du salaire sous forme de boissons alcoolisées et de tabac ou de toute autre prestation en nature qui serait contraire aux dispositions de la convention no 95. Des informations sont requises, en particulier sur la nature des institutions ou organismes chargés de faire appliquer la législation pertinente, le nombre des plaintes instruites ou des infractions constatées et la nature des sanctions infligées.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une série de mesures ont permis de ramener le montant global des arriérés de salaire de 552,1 millions de lei en janvier 2000 à 475,2 millions en octobre 2000, ce qui représente une diminution de 14 pour cent. Des réductions sensibles ont été observées dans certains secteurs tels que celui de l’enseignement où les arriérés sont tombés de 88,7 à 60,8 millions de lei, soit une diminution de 31,5 pour cent, et dans celui de la santé où ils ont reculé de 22,5 pour cent, passant de 66,4 à 51,5 millions de lei. Le retard moyen de paiement des salaires était de 2,1 mois et variait de 0,7 à 1,7 mois dans l’industrie, le commerce, les transports, l’enseignement et la culture, et de 3 à 4 mois dans l’agriculture, la santé et la fonction publique. L’agriculture, y compris l’industrie agroalimentaire, accumulait 58 pour cent de tous les arriérés de salaire dans le secteur non subventionné.
Pour ce qui est des mesures législatives et administratives, la commission note l’adoption par le gouvernement de la résolution no 927 du 9 septembre 2000 en vertu de laquelle les entreprises qui ont accumulé des arriérés de salaire ne peuvent augmenter les barèmes de salaire tant qu’elles n’ont pas payé la totalité des salaires dus, et de la résolution no 985 du 27 septembre 2000 qui prévoit qu’en cas de paiement partiel les dirigeants d’entreprise ne peuvent percevoir une proportion de leur traitement qui soit supérieure à celle de leurs salariés. Par la résolution no 468 du 18 mai 2000, le gouvernement a défini le versement des salaires et des pensions comme étant l’une des priorités de l’exécution du budget de l’Etat. En outre, le 15 juin 2000, le gouvernement a modifié la loi no 491-XIV du 9 juillet 1999 concernant les finances publiques locales, de telle sorte que les fonds transférés du budget de l’Etat aux budgets régionaux doivent être utilisés en priorité pour payer les salaires du personnel des institutions financées par des unités administratives territoriales. En septembre 2000, le Parlement a adopté un plan de réforme du système de rémunération qui comprend des mesures garantissant le paiement régulier des salaires. Le gouvernement indique, en outre, qu’en 2000 des nouveaux projets de loi ont étéélaborés, qui portent sur la fixation du salaire minimum, la protection des salaires et l’inspection du travail, ainsi que sur la refonte du Code du travail. Le gouvernement renvoie également au paragraphe 73 de la convention collective nationale de 1998 qui accroît la responsabilité des directeurs d’entreprise et prévoit que les fonctionnaires responsables du non-paiement des salaires qui admettent avoir détourné des ressources financières destinées à payer les salaires des travailleurs seront punis conformément à la législation en vigueur.
Tout en notant que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, il existe des signes d’amélioration dans certaines branches du secteur public, la commission se voit conduite à observer que la situation demeure particulièrement grave, surtout dans les secteurs non subventionnés. La commission a déjà souligné l’importance de mesures telles que: i) un contrôle efficace; ii) l’application de sanctions appropriées pour prévenir et punir les infractions; et iii) la compensation du préjudice subi. Les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure que toutes les mesures possibles ont été prises dans l’un ou l’autre de ces trois domaines. En particulier, la commission note avec préoccupation que peu de progrès ont été enregistrés en vue de la création d’un service d’inspection du travail, qui aurait permis de procéder à un contrôle systématique de l’application de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures pertinentes prises pour garantir le paiement régulier des salaires et le règlement rapide des arriérés de salaires, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Rappelant le paragraphe 36 a) i) du rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération générale des syndicats en vertu de l’article 24 de la Constitution, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations mises à jour sur le nombre de travailleurs touchés et sur le nombre et la nature des entreprises en cause ainsi que sur le nombre des délits punissables constatés ainsi que sur les sanctions infligées, y compris tout jugement rendu par les tribunaux compétents. La commission prie en outre le gouvernement de faire parvenir au Bureau copie de tout texte législatif ou réglementaire, tel que les résolutions gouvernementales, qui n’aurait pas été précédemment transmis.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées. Selon les résultats d’une inspection conduite dans 99 établissements de tout le pays, à la suite des allégations formulées par la Fédération générale des syndicats à propos de la pratique généralisée consistant à remplacer les salaires en espèces par des boissons alcoolisées, 14 entreprises offraient de l’alcool à la place des salaires en espèces. En tout, 2 586 travailleurs étaient concernés par cette pratique, c’est-à-dire 0,36 pour cent de la population active, les boissons alcoolisées représentant 2,2 pour cent de tous les paiements en nature, soit 0,16 pour cent de la masse salariale du pays pour neuf mois. La commission note également l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la rémunération en espèces est remplacée par de l’alcool à la demande écrite des travailleurs en prévision de certaines réunions familiales (mariages, funérailles, etc.). A la connaissance du gouvernement, les travailleurs ne se sont jamais vu imposer le paiement des salaires sous la forme de boissons alcoolisées. Le gouvernement ajoute qu’aucun cas de paiement de salaires sous forme de stupéfiants n’a été signalé.
De l’avis de la commission, les résultats de cette enquête par sondage prouvent malheureusement que la pratique qui consiste à remplacer les salaires en espèces par de l’alcool est toujours en vigueur. Tout en notant l’affirmation du gouvernement selon laquelle le problème se limiterait à quelques cas isolés, et que cette pratique n’aurait cours qu’à la demande expresse des travailleurs, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles sera interdit en toutes circonstances. Elle considère en outre qu’il incombe au premier chef au gouvernement de veiller au respect de cette interdiction et que celui-ci devrait donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer définitivement cette pratique.
La commission enjoint donc au gouvernement de s’engager résolument à mettre fin à cette infraction à la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement partiel des salaires en nature, lorsqu’il est autorisé, soit conforme aux conditions strictes prévues dans la convention. Rappelant le paragraphe 36 a) ii) du rapport du comité chargé d’examiner la plainte présentée par la Fédération générale des syndicats en vertu de l’article 24 de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations concrètes, en particulier sur: i) l’ampleur du problème consistant à remplacer la rémunération en espèces par de l’alcool ou du tabac; ii) l’application de la législation en vigueur et les résultats obtenus; et iii) toute mesure prise pour améliorer la législation relative au paiement des salaires en nature.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]