ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Croacia (Ratificación : 1991)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de l’adoption de la loi no 17/01 qui modifie la législation du travail en vigueur. La commission prend également note de la communication de l’Internationale des services publics, en date du 6 juillet 2001, ainsi que des commentaires du gouvernement à propos des points soulevés dans cette communication.

Article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses observations sur l’arrêt du 7 décembre 1995, dans lequel la Cour suprême a admis qu’une loi peut modifier le contenu d’une convention collective en vigueur, conclue pour l’ensemble du secteur public. La commission avait également demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la promotion de la libre négociation collective dans le secteur public en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique qu’il ressort manifestement des nombreuses conventions collectives qui existent dans les entreprises publiques et dans le secteur public que le droit de négociation collective existe. Le gouvernement fait mention de certaines conventions collectives en vigueur tant dans le secteur public que dans le service public, par exemple la convention collective des agents et des fonctionnaires publics et la convention collective de base des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires des services publics. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui adresser ses commentaires à propos de la décision de la Cour suprême du 7 décembre 1995.

La commission note que, à propos des commentaires formulés par le Syndicat indépendant du secteur de l’énergie électrique de Croatie et par d’autres organisations de travailleurs au sujet de la décision du 30 décembre 1997 qui restreint les négociations salariales dans les entreprises publiques, le gouvernement indique que l’objet de cette décision est de servir de recommandation pour établir un cadre pour la négociation, et d’indiquer les limites dans lesquelles la négociation collective peut être menée. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, les syndicats sont autonomes en ce qui concerne la négociation collective et la conclusion de conventions collectives. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil économique et social consulte les partenaires sociaux en ce qui concerne les politiques économiques et budgétaires, y compris sur les questions salariales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Commentaires de l’Internationale des services publics. L’Internationale des services publics (ISP) indique que, sous la pression des institutions financières internationales, le gouvernement a supprimé unilatéralement les négociations collectives avec les syndicats du secteur public, et a déclaré ouvertement que ces institutions ont demandé que la récente loi sur le travail soit modifiée de façon à restreindre considérablement les droits au travail et les droits syndicaux. Selon l’ISP, le gouvernement prévoit entre autres de nouvelles propositions de loi qui vont à l’encontre des droits sociaux. Le gouvernement indique à ce sujet que ces propositions de loi portent sur de nouveaux paramètres de calcul des salaires et qu’elles ont été soumises aux syndicats intéressés dans le cadre des procédures de proposition et d’adoption des lois. Les coefficients définis par la nouvelle loi ne pourraient être appliqués qu’après modification de la base salariale établie par les conventions collectives. Les nouvelles lois prévoient que la base salariale sera établie par voie de conventions collectives. Les syndicats ne sont pas parvenus à un accord sur la composition du comité de négociation et, à la suite de la procédure juridique applicable, une décision a été prise par le vice-président du Conseil économique et social. La convention collective pour les services publics n’a pas encore été conclue. Des négociations séparées auront lieu, en particulier dans les services publics, en tenant compte de leurs spécificités.

La commission invite l’Internationale des services publics à formuler des commentaires sur les déclarations du gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer