National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes, plus particulièrement des informations détaillées concernant l’application des articles 10, 11 et 14 de la convention. Elle note également le décret-loi no 152 du 26 mai 1997 sur l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur quant aux conditions applicables au contrat à la relation de travail.
Article 4, paragraphe 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement concernant le paiement des salaires sous forme de prestations en nature. Pour l’essentiel, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles la rémunération en nature est une forme de rémunération résiduelle qui s’applique dans certains contrats de travail (service domestique, secteur agricole, pêche, activité de concierge/gardien), que l’équivalent en espèces des prestations en nature est déterminé par convention collective et que le recours au paiement des salaires en nature est, dans la pratique, partiel et marginal. En outre, le gouvernement fournit une information sur l’utilisation croissante de ce qu’il est convenu d’appeler «les avantages accessoires» tels que le service de cantine, et sur les problèmes auxquels ces pratiques ont donné lieu, notamment sur le plan de sa valeur en espèces et de l’imposition.
Cependant, la commission ne peut que faire remarquer que l’incompatibilité entre la législation nationale et la convention, sur laquelle la commission attire l’attention depuis plusieurs années, persiste dans la mesure où l’article 2099 du Code civil n’empêche pas de payer la totalité du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que l’article 4 de la convention n’autorise que le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, lorsqu’un tel paiement est autorisé, des mesures doivent être prises pour assurer que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille (paragraphe 2 a)) et soient conformes à leur intérêt. La commission espère que le gouvernement prendra, sans retard, toutes mesures propres à assurer que la rémunération en nature sera limitée à une fraction du salaire, conformément aux dispositions claires de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur cette question, en indiquant les mesures concrètes adoptées à cette fin, plutôt qu’en fournissant de longues déclarations de caractère général.