National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 a) iii) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises en application de l’article 50 du décret no 80 182/PG pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des travailleurs intéressés, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que ledit décret a été abrogé par effet du décret no 93-011 du 10 janvier 1993 sur les règles concernant les contrats publics, promulgué au Journal officiel no 800 du 15 février 1993. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que l’article 9 du nouvel instrument prévoit que la manière dont les clauses de travail sont portées à la connaissance des travailleurs intéressés sera déterminée par arrêté du ministre chargé du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté a été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. de telles informations étant essentielles à l’accomplissement de la tâche de la commission, cette dernière saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels et des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des prescriptions de la convention.