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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malawi (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui l’accompagnent.

1. La commission note que la loi de 2000 sur l’emploi abroge la loi sur le salaire minimum et les conditions d’emploi (chap. 55.01). Elle note que, conformément à l’article 54 de la loi sur l’emploi, un salaire minimum peut être adopté, en consultation avec les partenaires sociaux, pour toute catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si un salaire minimum a été adopté pour des catégories précises de travailleurs et en particulier dans le secteur agricole, ce qui permettrait d’éliminer les écarts salariaux dont avait fait état la commission dans ses commentaires antérieurs et ainsi d’améliorer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’en vertu des articles 8-20 de la loi de 2000 sur l’emploi, le Commissariat au travail et ses agents sont chargés de veiller à l’application de la loi. Elle prie donc le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ces agents pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note des informations contenues dans le document sur la révision des traitements et des salaires dans la fonction publique au 13 octobre 2000. Etant donné que les barèmes de salaires n’établissent pas de distinction sur la base du sexe, la commission indique à nouveau que, pour apprécier convenablement l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le service public, il lui faudrait disposer de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans ce secteur, ventilées par niveau de gains et par profession ou catégorie professionnelle ou par niveau d’instruction/de qualification, ancienneté et âge. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir ces données statistiques dans son prochain rapport.

4. La commission prend note de la politique nationale sur la parité entre les sexes, 2000-2005, adoptée en mars 2000 par le ministère de la Parité, de la Jeunesse et des Services communautaires. Elle prend note des activités promotionnelles envisagées pour faciliter l’accès des femmes à l’instruction et à la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer de lui transmettre des informations sur les mesures promotionnelles prises dans ce domaine et surtout sur leurs résultats.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des évaluations objectives des emplois sont réalisées de différentes manières, notamment dans le cadre de négociations collectives, de mécanismes établis en vertu de la loi au sein des organisations et/ou d’une combinaison de ces différents moyens. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des évaluations objectives des emplois qui ont été réalisées.

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