National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant les amendements de l’article 133 du Code du travail afin de prévoir les obligations des employeurs dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport sur cette convention, reçu en 1994, qu’il y avait des changements fondamentaux dans le système de santé du pays. Le gouvernement avait également indiqué que la loi no 550/1991 avait abrogé l’instruction du ministère de la Santé concernant l’organisation des services de santé des entreprises. Il a enfin été signalé qu’une nouvelle législation à ce sujet serait préparée. Par conséquent, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer dans le meilleur délai possible copie des textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui donneraient application aux dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission note les informations concernant les articles 10 et 12 de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5 d), g), h), et k). La commission note que selon le gouvernement la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics couvre les services de santé professionnels. Cette loi fait, en termes brefs, la description du rôle des services de santé professionnels. La commission note également qu’à l’exception des centres médicaux de plusieurs grandes compagnies le gouvernement fait état d’une pénurie de médecins spécialisés dans les services de santé professionnels. Elle note aussi que ces services sont actuellement assurés par des praticiens généraux qui n’effectuent que des examens médicaux préventifs. Ceux-ci ne participent, lorsqu’ils le font, que dans une très faible mesure au développement de programmes pour l’amélioration des pratiques de travail, aux tests et à l’évaluation des effets sur la santé des nouveaux équipements. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, les constatations ci-dessus sont également valables pour les dispositions de la convention relatives à l’adaptation du travail aux travailleurs, les mesures de réadaptation professionnelle, l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute amélioration dans ce domaine et de communiquer toute mesure prise en vue d’assurer les fonctions suivantes des services de santé au travail: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation de nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le gouvernement indique dans son rapport, d’une part, que l’obligation d’assurer les services de santé professionnels est basée sur les dispositions de la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics et, d’autre part, qu’une nouvelle loi sur les services médicaux est en élaboration et devrait couvrir l’ensemble des dispositions de la législation européenne et de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’article 138 du Code du travail prévoit que le contrôle spécialisé par l’état de la sécurité et de la santé au travail sera effectué au moyen de règlements spéciaux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces règlements et de préciser si les textes réglementaires antérieurs demeurent en vigueur.