National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, lu conjointement avec l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de l’article premier du règlement no 158 intitulé«Restrictions et interdiction de l’utilisation et la commercialisation des substances et produits chimiques dangereux», lu conjointement avec le numéro 17 de l’annexe 1, qui interdit l’utilisation de carbonates de plomb et d’hydrates de carbone de plomb comme substances et composants de produits de peinture, à l’exception des peintures utilisées pour l’entretien et la restauration d’oeuvres d’art ainsi que pour la préservation et l’entretien d’édifices historiques et de leur intérieur.
S’agissant de réglementer les conditions de santé et de sécurité au travail en rapport avec l’emploi de céruse dans la peinture, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale n’a étéélaborée. Cependant, lorsque du plomb est utilisé, le règlement no 158 doit être pris en considération. A cet égard, la commission souligne que le règlement susmentionné, lu conjointement avec l’annexe 1, énumère seulement les substances ou agents dangereux pour lesquels l’utilisation est restreinte ou interdite, mais ne prescrit aucune mesure pour prévenir des dangers découlant de l’application de peintures à teneur en céruse dans des opérations pour lesquelles son emploi n’est pas interdit, selon ce que prévoit l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les conditions de sécurité et de santé qui doivent être prises sur le lieu de travail lorsque de la céruse est utilisée, conformément aux principes énoncés à l’article 5 de la convention.
A cet égard, la commission note également que, selon les informations fournies par les plus grandes compagnies de restauration du pays, la céruse n’a pas été utilisée dans les travaux de restauration au cours des quatre dernières années. Par ailleurs, selon les données recueillies par le Département des douanes du Service des recettes publiques, il n’a pas été importé d’hydrates de carbone de plomb dans le pays au cours de l’année 2000.
Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Inspection publique du travail sur les maladies professionnelles enregistrées (cas d’empoisonnement chronique au plomb), aucun cas d’intoxication à la céruse contenue dans les peintures n’a été enregistré en Lettonie pour l’année 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées à l’empoisonnement au plomb.