National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note, à travers les informations fournies par le gouvernement, que l’amendement à l’article 1 du Code du travail (article no 58 de 1970), dont le libellé actuel exclut du champ d’application du Code les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles, n’a toujours pas été adopté. Notant que le gouvernement se propose d’envoyer une copie du Code du travail révisé dès que l’amendement précité aura été adopté, la commission attend avec intérêt de recevoir le texte dans le prochain rapport du gouvernement.
2. La commission constate que le gouvernement a indiqué une fois de plus qu’il soumettrait une copie de la loi no 15 de 1981 concernant le système unifié des salaires dans le secteur public. Aussi la commission espère-t-elle que le gouvernement communiquera réellement copie de cette loi dans son prochain rapport et qu’il fournira également des informations sur la manière dont le système des salaires dans le secteur public assure l’application du principe de l’égalité de rémunération énoncéà l’article 2 de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans le service public, sur les positions qu’ils occupent et sur les niveaux de salaires et les avantages correspondant.
3. A propos de la situation des travailleurs étrangers, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un règlement spécial a été adopté pour les travailleurs étrangers, hommes et femmes, en vue d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique aux travailleurs étrangers du secteur privé.