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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Mongolia (Ratificación : 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission rappelle que la Mongolie a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux souterrains. Elle avait noté que le rapport reçu en 1994 indique que les départements du personnel de toutes les entreprises et de tous les établissements tiennent un registre spécial sur les travailleurs de moins de 18 ans. Elle souligne que la convention prévoit à son article 4 que de tels registres doivent être tenus pour les personnes dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de tels registres soient tenus pour les personnes de moins de 20 ans employées à des travaux souterrains.

La commission avait notéégalement que, selon le gouvernement, ces dernières années, d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par des organismes économiques privés et qu’aucune infraction n’a été signalée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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