National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des documents qui y sont joints et du rapport soumis sur l’application de la convention no 111. La commission prend également note des commentaires et du complément d’information fournis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
1. La commission prend note de l’évolution législative à propos de la discrimination fondée sur le sexe. Elle note que, pour appliquer la directive no 98/52/CE du Conseil de l’Union européenne relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, la loi sur l’égalité des chances et le Code civil ont été modifiés. En vertu du nouvel article 6a de la loi susmentionnée et de l’article 7:646(8) du Code civil, dans les cas de discrimination, la charge de la preuve incombe au défendeur. A cet égard, la commission note qu’une étude sur la possibilité d’harmoniser les réglementations relatives à l’égalité de traitement a été soumise au Parlement en 1999 dans le cadre de l’évaluation de la loi sur l’égalité de traitement (voir paragr. 6); l’étude a conclu que cette harmonisation n’est pas souhaitable dans tous les cas, mais, en ce qui concerne la charge de la preuve, le système de l’Union européenne pourrait être appliqué dans tous les cas. La commission note en outre que, le 1er octobre 2000, le délai de deux ans pour déposer des plaintes relatives à l’égalité de rémunération établi par l’article 11 de la loi sur l’égalité de chances a été supprimé et remplacé par le délai de cinq ans qui est habituellement appliqué pour les plaintes relatives à la rémunération. La commission note avec regret qu’a étéécarté le projet de loi portant modification de l’article 7 de la loi, qui prévoit qu’une femme, après s’être référée au salaire qu’un homme gagne pour un travail de valeur égale ou presque égale, effectué«dans la même entreprise», peut présenter une réclamation en vue d’une rémunération égale. Cette modification visait à accroître la possibilité de fixer un salaire de référence, mais elle a étéécartée au motif que la Commission pour l’égalité de traitement définit de façon ample l’expression «même entreprise». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même si la Commission pour l’égalité de traitement interprète amplement la notion de «même entreprise», l’inclusion expresse dans le texte de la loi d’une référence plus large aurait empêchéà l’avenir d’interpréter étroitement la disposition en vigueur. Enfin, la commission note que, le 1er janvier 2001, une nouvelle loi qui modifie, entre autres, la loi sur les fonds de pension et d’épargne est entrée en vigueur. Tout en notant avec intérêt que cette loi, en application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, exige des prestations égales pour les hommes et les femmes à tous égards, y compris en ce qui concerne les modules et cotisations facultatives, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie de cette loi dans son prochain rapport.
2. La commission note que, selon l’enquête réalisée en 1998 par l’inspection du travail sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, les écarts salariaux n’ont pas diminué entre 1996 et 1998. Comme en 1996, les femmes qui travaillent dans le secteur privé gagnent en moyenne 23 pour cent de moins que les hommes et, dans le secteur public, 15 pour cent de moins. En ce qui concerne les facteurs individuels et liés à l’emploi, le secteur privé continue d’enregistrer un écart inexpliqué de 7 pour cent, et le secteur public de 4 pour cent, ce qui pourrait être attribué, en partie du moins, à une discrimination fondée sur le sexe. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des données sur les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté en mai 2000 un plan d’action pour l’égalité de rémunération. Elle lui demande de fournir copie du plan d’action, ainsi que des informations sur les activités et mesures d’application actuelles ou envisagées. La commission prend note de l’indication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) selon laquelle, en annexe du plan d’action, figure une analyse juridique des conditions requises dans les systèmes d’évaluation de l’emploi en ce qui concerne l’égalité de rémunération. Notant que ce rapport fait partie d’une étude en trois parties, que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a commandée pour élaborer un instrument visant à s’assurer que les systèmes d’évaluation de l’emploi ne sont pas sexistes, la commission demande au gouvernement d’adresser copie du rapport qui a été publié, ainsi que du rapport sur les deux autres parties de l’étude susmentionnée, dès qu’ils seront disponibles. A propos de la classification des tâches, la commission note également que la Commission pour l’égalité de traitement a prononcé le 28 mai 1998 une décision relative au système de base d’évaluation des tâches dans le secteur des soins de santé, selon laquelle l’application de ce système peut déboucher sur une discrimination indirecte fondée sur le sexe, et va donc à l’encontre de la législation sur l’égalité de traitement. Tout en notant qu’à la suite des recommandations de la commission un système modifié d’évaluation des tâches est désormais en place, la commission demande au gouvernement de lui en fournir copie.
4. La commission note que, entre le 1er juin 1998 et le 13 avril 2000, la Commission pour l’égalité de traitement a prononcé sept décisions sur des cas de discrimination entre hommes et femmes dans le cadre de régimes de pensions qui prévoient des conditions dépassant les exigences minima prévues par la loi. Dans quatre cas, la commission a constaté que ces régimes étaient discriminatoires. Selon les observations de la FNV, une de ces décisions au moins n’a pas été approuvée par le tribunal compétent et certaines catégories de travailleuses ont été exclues de ces régimes. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer sur l’application dans la pratique des modifications apportées à la loi sur l’égalité de chances et au Code civil qui garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les régimes de pension, ainsi que sur les décisions de la Commission de l’égalité de traitement. De plus, des informations devraient également être fournies sur toutes décisions judiciaires pertinentes. La commission prend note de l’observation de la FNV selon laquelle, même si les cas de discrimination directe à l’encontre de femmes ou de travailleurs à temps partiel, lesquels sont le plus souvent des femmes, dans les régimes de pension ont disparu dans une large mesure grâce aux restrictions prévues par la loi et à la jurisprudence européenne, deux problèmes importants demeurent. Le premier est que les employeurs et les responsables des régimes de pension rechignent à appliquer la décision de 1994 de la Cour de justice européenne en vertu de laquelle les femmes et les travailleurs à temps partiel ayant fait l’objet de discrimination auraient dû avoir accès aux régimes de pension depuis 1976. A cet égard, il convient de tenir compte du fait qu’en décembre 1999 la Cour suprême a établi que le délai applicable en vertu de l’ancien Code civil était de trente ans, avec un effet rétroactif à partir d’avril 1976. En outre, le 6 novembre 1998, la Cour suprême a décidé qu’une hôtesse de l’air en retraite avait droit, avec un effet rétroactif, à un régime de pension plus favorable, lequel n’était ouvert qu’aux commissaires et commissaires adjoints de bord, emplois que, à cette époque, les femmes ne pouvaient pas occuper. La commission demande au gouvernement de l’informer sur toute initiative prise pour garantir l’accès des femmes à ces régimes de pension, dans le cadre de cette jurisprudence. Le second problème que soulève la FNV est qu’une femme sur cinq ne bénéficie pas d’un régime de pension, contre un homme sur vingt. Selon la FNV, cette situation est due à ce que les femmes occupent souvent des emplois qui sont exclus de ces régimes, par exemple des emplois administratifs, ou au fait que les travailleurs temporaires en sont exclus. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les catégories d’emploi qui sont exclues de ces régimes de pension et de lui fournir des données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes occupés.
5. La commission prend note des informations relatives aux décisions que la Commission pour l’égalité de traitement a prises entre 1998 et 2000 à propos de la loi sur l’égalité de traitement (temps de travail). La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer sur les décisions de cette commission et sur les décisions judiciaires pertinentes. En outre, elle prend note de l’étude de l’inspection du travail sur les distinctions qui étaient établies, au 31 décembre 1998, entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel dans 118 conventions collectives couvrant quelque 3,8 millions de personnes. Il ressort de cette étude que 17 conventions, principalement dans le secteur commercial, ne s’appliquent que partiellement, voire pas du tout, aux travailleurs à temps partiel qui n’effectuent que douze à treize heures par semaine. Ces chiffres étaient à peu près les mêmes en 1991. Toutefois, le taux de conventions qui ne s’appliquent que de manière proportionnelle est passé de 21 pour cent en 1991 à 32 pour cent en 1998. La commission note que les femmes sont les plus affectées par ces conventions puisqu’elles sont surreprésentées parmi les travailleurs à temps partiel. Notant que le gouvernement a décidé de reconduire l’étude sur les conventions collectives, la commission lui demande de la communiquer dès qu’elle aura été achevée. Prière également de fournir copie du rapport. La commission note également qu’à la suite de l’étude de l’inspection du travail la Fondation sur le travail a évalué les conventions collectives à la lumière de l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement (temps de travail) et que les partenaires sociaux ont estimé que les dispositions minima relatives aux travailleurs à temps partiel étaient inappropriées, étant donné que les habitudes de travail tendent àêtre plus variées. La Fondation sur le travail a réitéré sa recommandation de 1993, à savoir que les parties à la négociation devraient réexaminer et modifier la plupart des dispositions qui établissent une distinction entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la suite donnée à cette recommandation.
6. La commission prend note de l’évaluation de la loi sur l’égalité des chances qui a été présentée en 1999. En particulier, elle relève qu’il a été constaté que le «système restrictif», fondé sur la disposition selon laquelle «l’interdiction de la discrimination ne s’applique pas aux discriminations indirectes qui sont objectivement justifiées», a donné lieu à des problèmes. Toutefois, cette évaluation n’a pas recommandé de modifier la loi en question. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation que, dans certains secteurs, l’application de la loi est difficile en raison d’idées et de pratiques communément admises et que, dans certains cas, elle n’est pas appliquée. De plus, il apparaît que la loi n’est pas connue de nombreuses personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent et, en particulier, peu savent que les discriminations à l’encontre des travailleurs à temps partiel sont interdites. De plus, la différence entre discriminations directe et indirecte est mal connue, de même que la commission et ses travaux. La commission espère que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport les recommandations auxquelles l’évaluation a donné lieu, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les appliquer. Elle lui demande aussi d’indiquer les initiatives visant à faire mieux connaître les mesures qui doivent être prises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.