National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que les dispositions de l’ordonnance sur les fabriques auxquelles se réfère le gouvernement comme donnant effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention ne prévoient pas expressément le droit de libre entrée de l’inspecteur du travail sans avis préalable à l’employeur ou à son représentant dans les établissements assujettis à l’inspection. En outre, il ressort des éclaircissements fournis par le gouvernement, que les visites de routine sont annoncées, les visites inopinées étant celles qui sont effectuées par suite d’une plainte. Une telle pratique n’est donc pas conforme à la disposition précitée et est incompatible avec l’interdiction faite aux inspecteurs du travail par l’article 15 c) de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ces points et de fournir des informations sur les résultats atteints.
Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Notant les indications données par le gouvernement sous l’article 13 de la convention, selon lesquelles les inspecteurs sont autorisés à prendre des mesures légales contre les auteurs d’infraction, la commission rappelle au gouvernement que les mesures visées par cette disposition sont celles qui sont destinées à prévenir les risques potentiels ou imminents à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle lui saurait gré de fournir de plus amples informations sur les pouvoirs d’injonction dont disposent les inspecteurs du travail dans les cas de figure définis par les dispositions de cet article.
Poursuite des infractions à la législation du travail et des obstructions à l’accomplissement des missions d’inspection. Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte juridique régissant la procédure de poursuite administrative et pénale des infractions à la législation du travail et des actes d’obstruction à l’exercice de leurs missions par les inspecteurs du travail ainsi que la procédure d’exécution des condamnations prononcées.