National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi, et en particulier sur la nécessité de garantir que les représentants des employeurs et ceux des travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalité au fonctionnement desdits tribunaux. A plusieurs occasions, le gouvernement a exprimé son intention de modifier cette loi en vue de la rendre pleinement conforme à la convention, sans que cela n’ait été suivi de mesures concrètes à cet effet. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement fait apparaître que les ordonnances concernant le salaire minimum, pour des catégories telles que les dockers et les chauffeurs de poids lourds, sont émises après accord entre employeurs et travailleurs et prévoient des taux de rémunération qui sont supérieurs au salaire minimum général. Ce même rapport précise que l’ordonnance concernant le salaire minimal pour les travailleurs de la boulangerie est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum, non seulement pour les catégories susmentionnées de travailleurs mais pour toutes les autres, y compris des informations sur les taux minima de salaire et les effectifs de travailleurs concernés, ainsi que toute autre précision permettant d’apprécier l’application de la convention dans la pratique.