ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jordania (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des statistiques contenues dans l’«Enquête sur l’emploi 1998 pour les entreprises employant au moins cinq personnes». Elle note que si les niveaux de salaire moyens des hommes et des femmes sont relativement proches dans certains gouvernorats, le niveau de salaire des femmes reste généralement inférieur à celui des hommes dans la plupart d’entre eux, cette différence pouvant atteindre 60 pour cent dans certains gouvernorats, surtout dans le secteur privé. La commission constate également d’après ces statistiques que le taux de participation des femmes sur le marché de l’emploi reste faible. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises et les programmes mis en oeuvre afin de promouvoir le principe de la convention, ainsi que l’accès des femmes au marché de l’emploi et à des postes à responsabilité.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que les dispositions de l’article 59 du Code du travail relatif à la détermination du paiement des heures supplémentaires s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, tout comme celle de l’article 2 du Code du travail relatif à la rémunération. Notant que la section (8) du Chapitre I de la Charte nationale jordanienne énonce que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, la commission prie le gouvernement de l’informer sur son intention d’inclure dans sa législation nationale, la définition d’un salaire égal pour un travail de valeur égale comme indiqué dans la convention.

3. Faisant référence aux commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’allocation familiale prévue à l’article 11 du système des allocations standardisées de la fonction publique, accordée à«l’épouse et les enfants» du fonctionnaire est une allocation destinée au responsable de la famille, qui peut être accordée à l’époux (homme ou femme) d’un fonctionnaire qui est responsable de la famille. La commission suggère que la formulation actuelle de cette disposition soit modifiée afin de refléter cette mixité.

4. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les entreprises du secteur privéétablissent individuellement et librement leurs règlements en matière de rémunération, suivant leurs besoins et la nature du travail. Le gouvernement indique que les règlements ne contiennent pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission souhaite signaler à l’attention du gouvernement que lorsque la fixation des salaires se fait suivant les taux du marché, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés ou stéréotypes sexistes qui résultent en une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes. C’est pourquoi il est recommandé de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, même lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales, il dispose du pouvoir légal de le faire. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois, et les mesures prises ou envisagées en vue d’identifier et d’éliminer les disparités salariales pouvant exister dans les faits entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, ainsi que les mesures générales adoptées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. Notant que certaines lois et certains règlements applicables à la fonction publique sont en cours de révision, elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des réformes ayant un impact sur l’application de la convention. Par contre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’évaluation des normes et des programmes concernant la mise en oeuvre des systèmes de classification de postes de la fonction publique est toujours en cours au sein d’une commission spécialisée. Elle prie le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur les résultats de cette étude.

6. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer