National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Se fondant sur les commentaires de la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC), la commission note que les syndicats doivent convaincre le Département du travail qu’ils représentent plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation avant d’être reconnus aux fins de la négociation. Cette règle peut donner lieu à des problèmes dans la mesure où un syndicat majoritaire qui n’obtient pas une majorité absolue peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son étude d’ensemble de 1994, au paragraphe 241, la commission a exprimé l’avis que, dans de telles situations, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le processus de négociation collective qui s’applique lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation.