National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.
1. La commission note que l’incorporation des dispositions de la convention dans les modifications du Code du travail n’a absolument pas progressé puisque aucun projet de loi correspondant au point 1.2 - Equité juridique et sociale - du plan d’action «Femmes et développement» n’a encore étéélaboré. La commission note que le gouvernement est conscient du fait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale établi par la convention est d’une plus grande portée que les dispositions de la législation panaméenne qui régissent l’égalité de salaire. Le gouvernement indique non seulement que les dispositions en vigueur sont plus restreintes que le principe consacré par la convention, mais également que des règles discriminatoires et des vides juridiques compromettent l’exercice effectif de ces droits. La commission note que le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille considère qu’une révision non seulement de la législation du travail, mais également de la Constitution est nécessaire, mais qu’à ce jour aucune décision dans ce sens n’a été prise. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle ces disparités constituent une réalité juridique restée à ce jour inaltérable. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour aligner la législation nationale sur le principe énoncé dans la convention et le prie de continuer à la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.
2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, dont les dispositions du chapitre 5 relatives au travail instituent l’égalité de chances pour les femmes. Elle fait observer que la loi définit, certes, une politique nationale visant à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, à faciliter l’insertion des femmes dans les postes à responsabilités et à faire en sorte que les programmes d’enseignement de type scolaire et autre ainsi que la formation technique confèrent aux femmes les qualifications nécessaires pour accéder à des postes mieux rémunérés, mais qu’elle ne définit aucune politique relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures actuellement envisagées par les services spécialisés chargés de coordonner, promouvoir, développer et contrôler la politique nationale de promotion de l’égalité des chances pour les femmes au sein des organismes publics, telles qu’elles sont prévues à l’article 31 de la loi relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Le gouvernement indique qu’il existe manifestement des problèmes de disparité salariale et que, selon le rapport «Impact des différences entre les sexes sur les écarts de rémunération des hommes et des femmes», les travailleurs et les travailleuses ne sont pas rétribués strictement en fonction du mérite et que l’écart salarial est dû dans une proportion de 35 à 39 pour cent à une discrimination. Le gouvernement ajoute que le salaire moyen varie selon les régions dans lesquelles des femmes sont employées, que dans le secteur moderne des villes les salaires des femmes sont généralement inférieurs à ceux des hommes, et que dans l’ensemble cette tendance est plus prononcée dans le cas des femmes ayant un haut niveau d’instruction et de formation technique, celles qui ont effectué des études universitaires supérieures percevant un salaire presque de moitié inférieur à celui des hommes. Il souligne que dans aucun secteur les femmes ne sont par sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’à aucun niveau d’instruction le salaire moyen des femmes n’est équivalent, et encore moins supérieur, à celui des hommes. La commission note en outre que dans le secteur public le salaire des femmes est inférieur de 5,5 pour cent à celui des hommes et que cet écart est encore plus grand dans le secteur privé où, pour un travail de valeur égale, la rémunération des femmes est inférieure de 17 pour cent à celle des hommes.
4. La commission note que, selon le gouvernement, l’inefficacité des règles régissant le principe de l’égalité salariale réside fondamentalement dans l’inexistence de moyens de recours offrant des garanties suffisantes aux travailleuses. En outre, la procédure mise en place par la loi no 53 de 1975, qui habilite le ministère du Travail et du Développement social à instruire les plaintes relatives au montant du salaire minimum, a pour but de déterminer si l’employeur paie ou non ce salaire minimum, mais n’a pas été conçue pour déterminer si le principe de l’égalité salariale est ou non appliqué. La commission prend note avec intérêt des conclusions qui se dégagent du rapport national Clara González sur la condition féminine au Panama (1999), selon lesquelles, bien que 15 pour cent des femmes interrogées aient déclaréêtre victimes de discrimination salariale, les autorités du ministère du Travail et du Développement social (MIDRATEL) n’ont à ce jour été saisies d’aucune affaire de discrimination salariale, et que 40 pour cent des femmes interrogées ignoraient qu’elles avaient la possibilité d’intenter une telle action. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mieux faire connaître les droits des travailleuses et sur les moyens dont il dispose pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission note que le gouvernement affirme ne pas disposer des mécanismes nécessaires pour procéder à une évaluation exempte de toute discrimination. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer en toute objectivité la valeur relative des tâches. Etant donné que les hommes et les femmes se voient généralement confier des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères qui permettent de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Sur ce point, voir les paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour procéder à une telle évaluation et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
6. La commission note qu’à l’heure actuelle, sur 40 institutions gouvernementales, 11 ministères et une institution décentralisée disposent de manuels institutionnels sur la classification des postes dûment approuvés et pourvus, ce qui équivaut à 41 pour cent des 60 000 agents de la fonction publique qui ont le droit de prétendre à ce que leurs postes fassent l’objet d’une classification et d’une évaluation. La commission exprime l’espoir que la Direction générale de la carrière administrative continue à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures qu’elle entend prendre pour consolider le programme sur la classification, l’évaluation et la rétribution des postes tant dans les organismes gouvernementaux dans lesquels le système existe déjà que dans ceux où il n’a pas encore été institué.