National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l’Economie et des Finances assure le versement des prestations dues en vertu du décret-loi no 20530 de 1974 aux retraités de la compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation). Ces pensions sont versées chaque mois aux anciens employés et aux retraités et ont été approuvées en fonction des charges, catégories salariales, années de service et montants sur la base desquels elles étaient calculées au moment de leur transfert au 1er octobre 1992. Elles sont révisées, augmentées et réajustées conformément aux normes en vigueur en matière de pension et sont déposées sur les comptes d’épargne ouverts auprès de la Banque de la nation (Banco de la Nación). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur la manière dont s’effectue le paiement de ces pensions ainsi que sur la situation au regard de la convention des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pension et n’y ont pas été réintégrés par décision judiciaire.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension (SPP), mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune distinction n’est établie en ce qui concerne la situation des travailleurs qui souhaitent s’affilier au SPP, la seule exception prévue concernant les activités qui comportent des travaux dangereux pour la vie ou la santé. Dans le domaine de la prévoyance, aucun régime de pension spécial pour les gens de mer n’a étéétabli comme le prévoit la convention. Les gens de mer sont couverts par des régimes qui n’ont pas été nécessairement créés pour eux mais auxquels ils peuvent s’affilier. Il existe par exemple un régime de prévoyance spécial pour les travailleurs de la mer qui relèvent du système national de pension tel que défini par le décret no 19990. Les lois nos 21952, 21933 et 23237 incluent dans ce régime les personnes qui travaillent en mer, sur les fleuves et sur les lacs, ainsi que les travailleurs dans les ports, et accordent en outre le droit à la retraite anticipée aux travailleurs de la mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’incidence du nouveau régime de pension sur l’application de chaque article de la convention en répondant aux questions du formulaire de rapport et en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de marins assujettis aux différents régimes de pension.
3. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement donne des informations détaillées sur les différents recours présentés par l’ACJENAPU contre l’entreprise nationale des ports. La commission constate cependant que le Bureau de normalisation de la sécurité sociale (ONP) n’a pas encore défini la procédure interne que devra suivre l’entreprise pour exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’association. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et le prie d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.
4. La commission a pris note des observations de l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la SPVSA relatives, entre autres, à l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 20 février 2001. La commission examinera ces observations à la lumière des commentaires que le gouvernement voudra bien formuler à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]