National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait déjà noté que la loi du 28 août 1997 sur l’emploi de personnes privées de liberté, tendant à accroître les possibilités d’emploi des détenus, prévoit la création d’entreprises rattachées aux institutions pénitentiaires (art. 3), qui se présenteraient sous forme de sociétés dans lesquelles l’Etat détiendrait plus de 50 pour cent des parts. La commission a également noté que, aux termes de l’article 7 du décret du 26 août 1998 relatif aux principes spécifiques de l’emploi de détenus (Journal officiel, 1998, no 113, position 727), ceux-ci peuvent être employés entre autres par des entreprises fonctionnant dans des prisons ou par d’autres entreprises et personnes physiques, y compris à des activités de production en foyer, exercées dans des locaux de détention et des institutions pénales.
La commission a également pris note des dispositions du chapitre 5 du Code exécutoire pénal du 6 juin 1997, qui régit l’emploi des prisonniers, selon lesquelles les détenus sont employés sur la base d’une ordonnance qui les assigne à un emploi spécifique, sur la base d’un contrat de travail ou sur une autre base légale; selon lesquelles leur emploi au titre d’un contrat de travail peut se faire avec le consentement du directeur d’une institution pénitentiaire, lequel définit les conditions d’emploi; et selon lesquelles les dispositions légales concernant aussi bien la durée du travail que la sécurité et la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5). Un détenu peut être déchargé de l’obligation de travail s’il suit une formation ou si c’est justifié par d’autres raisons (art. 121, paragr. 4).
Le gouvernement indique dans son tout dernier rapport que l’emploi de détenus peut avoir lieu sur la base d’une ordonnance les affectant à un emploi spécifique («une affectation au travail»), qui requiert la passation d’un contrat entre une institution pénale et un employeur; le consentement du détenu n’est pas requis puisque la législation prévoit pour les détenus une obligation de travail. Le gouvernement déclare par ailleurs que l’administration des institutions pénales a en permanence la faculté de contrôler les conditions de travail des détenus.
Tout en notant cette information, la commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si sont réunies deux conditions, notamment: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission a toujours dit clairement que ces deux conditions sont cumulatives et applicables indépendamment l’une de l’autre; en d’autres termes, le fait que le prisonnier demeure en permanence sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001). Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail ou service est exécuté dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de cet article de la convention; cela suppose le consentement formel de la personne concernée et l’existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les points essentiels d’une relation de travail libre, tels que le paiement d’un salaire et de prestations sociales, etc. (voir par exemple les paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail de 1998).
En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.