National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la loi de 1997 sur les travailleurs qualifiés de la communauté des Caraïbes (liberté de circulation) en vertu de laquelle certaines catégories de travailleurs, qualifiés ou cadres, originaires des Etats membres de la communauté des Caraïbes (CARICOM) ne sont pas tenues de demander un permis de travail pour occuper un emploi à durée indéterminée en Jamaïque. La commission note que la loi susmentionnée permet la libre circulation des diplômés de l’université et d’autres catégories professionnelles - musiciens, sportifs de haut niveau, artistes et travailleurs des médias. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la portée de cette loi et de tout autre fait nouveau relatif aux catégories de travailleurs qu’elle vise. Elle lui saurait également gré d’indiquer en quoi les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en oeuvre de la politique et de la législation nationales en matière de migrations.
2. Etant donné le rôle croissant que jouent les agences privées dans les migrations internationales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ou toute propagande trompeuse. La commission lui demande aussi de fournir un complément d’information sur les sanctions et les peines prévues en cas d’infraction.
3. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les citoyens jamaïcains qui travaillent à l’étranger, et sur le nombre et l’origine des étrangers employés en Jamaïque. Prière également de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, et du Département pour la gestion des Jamaïcains à l’étranger (Jamaicans Overseas Department), conformément aux dispositions de la convention.