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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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Solicitud directa
  1. 1998

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

        Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des observations sur les articles 221, 224 et 225, paragraphe 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoit des peines de prison pour divers manquements à la discipline (comportant une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement à bord par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches.

        Le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque était entrée en vigueur le 2 janvier 1999 et que les dispositions relatives au réembarquement de force des marins sur leur navire et à la punition des manquements à la discipline ne figuraient plus dans la nouvelle législation.

        La commission relève toutefois que la punition de manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est toujours prévue aux articles 178, paragraphe 1) b), c) et e) et 179 a) et b), de la nouvelle loi. Bien que celle-ci ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non autorisée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (art. 179). De même, des peines d’emprisonnement sont prévues à l’article 178, paragraphe 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178, paragraphe 2), une exemption de la responsabilité pénale, prévue au paragraphe 1), ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après que le bateau est arrivéà quai et arrimé en toute sécuritéà la satisfaction du maître de bord dans un port, et uniquement dans un port de la Jamaïque.

        La commission relève une fois de plus, en rappelant les paragraphes 117-119 et 125 de son étude générale de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que des dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour désertion, absence non autorisée ou insubordination sont incompatibles avec la convention. Seules des peines sanctionnant des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

        La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention, par exemple par la modification ou l’abrogation des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fournira des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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