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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Zambia (Ratificación : 1979)

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La commission a pris note de l’ensemble des informations et des documents communiqués par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier avec intérêt les informations fournies en réponse aux commentaires formulés sur l’application de l’article 3, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 15 A 1) de la loi sur l’emploi qui, en soumettant le droit au congé de maternitéà une période d’emploi continu de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité, sont contraires à cette disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les préoccupations de la commission seront prises en compte et que le problème de la période de stage sera examiné dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi qui est actuellement en cours. La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion de la révision de cette loi toute référence à une période de stage conditionnant l’ouverture du droit au congé de maternité pourra être supprimée. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, dans la pratique, de nombreuses travailleuses prennent la majeure partie de leur congé après l’accouchement et qu’il n’est pas inhabituel que ces femmes travaillent jusqu’au dernier moment. La commission rappelle à cet égard que la période minimale de six semaines de congé postnatal obligatoire prévue par la convention constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail, avant l’expiration de cette période, au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Compte tenu de la réponse du gouvernement, la commission considère qu’il ne devrait pas avoir de difficultés à insérer dans la législation une disposition prévoyant expressément une période de congé postnatal obligatoire de six semaines minimum.

Article 3, paragraphe 4. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, conformément à cette disposition de la convention, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit, dans tous les cas, être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3. La commission note avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement et les directives relatives au système de participation aux frais des soins médicaux, que les soins liés à la maternité sont dispensés sans participation des bénéficiaires. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport la nature et l’étendue des soins ainsi accordés. Prière de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives qui auraient été adoptées à cet égard.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que, conformément à ces dispositions de la convention, les prestations en espèces doivent être accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et que, en aucun cas, l’employeur ne doit être tenu responsable du coût de ces prestations. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que le Système national de pensions a pu être mis en place et que le problème des prestations de maternité en espèces est actuellement examiné dans le but de dispenser les employeurs de l’obligation de s’acquitter de ces prestations. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures afin de garantir des prestations de maternité conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 4 et 6, dans le cadre du système d’assurance obligatoire actuel ou par financement public. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse copie des textes législatifs relatifs au Système national de pensions.

Article 5. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question des pauses pour allaitement est actuellement à l’examen. Il rappelle toutefois les difficultés économiques et financières que rencontre le pays ainsi que le taux de chômage élevé. Tout en étant consciente de ces difficultés, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires afin d’insérer dans la législation nationale une disposition autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin; interruptions qui, conformément à cette disposition de la convention, doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi sera révisée en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission au sujet de l’article 15 B de ladite loi. La révision de cette loi est actuellement en cours grâce à l’assistance du BIT. La commission note ces informations avec intérêt et espère que le gouvernement pourra très prochainement communiquer copie de tout texte adoptéà cette fin. Elle rappelle que, selon l’article 6 de la convention, il est interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse.

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