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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Suriname (Ratificación : 1976)

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La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet du point soulevé antérieurement par l’Association du commerce et de l’industrie du Suriname (VSB) concernant l’applicabilité de la législation générale du travail aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport que «l’attribution de marchés publics», à laquelle il est fait référence dans l’article 1613 du Code civil, peut s’entendre de la relation de travail entre le gouvernement et le contractant public, tandis que la relation entre le contractant public et ses employés est régie par un contrat de travail (contrat d’emploi). En conséquence, la législation du travail est toujours applicable aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. La commission prend note de cette information mais doit à nouveau souligner que la protection supplémentaire prévue par les clauses du travail dans les contrats publics ne peut normalement pas être assurée par l’application de la législation générale du travail, en conséquence de quoi le gouvernement n’est pas exonéré de son obligation d’insérer les clauses de travail dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii). Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le «Règlement général pour l’exécution et l’entretien de travaux sous le contrôle du Département des travaux de construction, des transports et des voies navigables au Suriname», qui exige l’inclusion des clauses de travail dans les contrats passés pour des travaux publics, et demande au gouvernement de prendre les mesures propres àétendre l’application de ce règlement aux contrats publics pour la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillages, et de l’exécution ou de la fourniture de services. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement reconnaît que le simple fait que la législation nationale soit applicable à tous les travailleurs ne suffit pas à satisfaire à l’exigence de la convention, spécifiée dans son article 2, mais déclare qu’aucune mesure n’a encore été prise à l’effet d’inclure des clauses du travail dans les contrats publics autres que ceux portant sur des travaux publics. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, d’informations sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte-type de la clause de travail actuellement utilisée, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale, ainsi que toutes autres données relatives au respect, dans la pratique, des conditions prescrites par la convention.

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